Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 89-40.764

Cour de cassation

pour inaptitude à reprendre dans l'immédiat son poste à temps complet ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré le licenciement de A... Charles comme étant sans cause réelle et sérieuse et d'avoir accordé, en conséquence, à cette dernière diverses indemnités, alors que, selon le moyen, si le chef d'entreprise en vertu de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.626

Cour de cassation

; que le 6 août 1986 son employeur lui a signifié son licenciement avec un préavis de deux mois qui n'a pas été exécuté ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus du 2 juin 1986 au 6 août 1986 alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-40.878

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'employé depuis le 2 janvier 1971 en qualité de monteur, par la société Dejean Servières, M. Y... a été déclaré, le 16 avril 1984, par le medecin du travail, inapte au poste qu'il occupait ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-41.671

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : ! Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793

Cour de cassation

a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.907

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., salariée de la société Gignoux et Lemaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1988) d'avoir décidé que son licenciement, intervenu le 15 novembre 1985 pendant son arrêt de travail consécutif à un accident de trajet survenu le 21 novembre 1985, avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la société Gignoux et Lemaire s'était contentée de proposer à Mme X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44.033

Cour de cassation

de l'inaptitude physique de la salariée concernée, le fait de ne pas avoir soumis à l'inspecteur du travail la difficulté rencontrée constitue une irrégularité purement formelle qui ne saurait, à elle seule, avoir pour conséquence l'assimilation de la rupture du contrat de travail à un licenciement abusif", la cour d'appel, qui a considéré que l'article L. 241-10-1 du Code du travail faisait peser sur l'employeur une obligation purement formelle, dont la méconnaissance ne pouvait pas entraîner le caractère abusif du licenciement, a violé les dispositions de cet article ; alors que, d'autre part, en retenant que l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895

Cour de cassation

pu reprendre son service que le 23 avril 1986 à mi-temps, que dans ces conditions, la salariée ayant été licenciée le 20 juin 1986 en raison de ces nombreuses absences et du fait qu'elle n'avait pu fournir une prestation suffisament continue pour obtenir une affectation définitive, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considére que ce licenciement n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que les nombreuses absences de la salariée étant constantes ainsi que l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de s'adapter de façon définitive à un poste, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-42.118

Cour de cassation

alors, en outre, que l'employeur ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que l'emploi ; et alors, enfin, que le salarié n'a pas apporté la preuve de l'existence dans l'entreprise d'un poste disponible correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525

Cour de cassation

; Sur le second moyen en ce qu'il a trait à la demande de préavis et de dommages-intérêts : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de M. A... relative au respect des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que la société Chauvin n'a pas mis le salarié en demeure de reprendre son emploi dès la consolidation de l'accident du travail, n'a tenu aucun compte des propositions du médecin du travail, et n'a procédé à aucun examen sérieux quant aux possibilités de reclassement de M. A..., la décision de licenciement ayant été prise avec une précipitation blâmable ; qu'en affirmant que M. A...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.179

Cour de cassation

pas tenu de proposer un autre emploi au salarié devenu inapte au poste pour lequel il a été engagé ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait exiger de la société qu'elle rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si la petite taille de la société n'interdisait pas tout reclassement du salarié, qu'en ne procedant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-42.449

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le médecin du travail a constaté que le salarié était partiellement inapte aux tâches qui lui étaient confiées ce qui a conduit la société Bardusco à rompre le contrat de travail ; qu'en déclarant cette rupture imputable à l'employeur au motif que seule une inaptitude physique totale pouvait entraîner une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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