Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391
Cour de cassation; qu'en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail sur l'état de santé du salarié, l'intervention de l'inspecteur du travail n'est pas requise, et l'employeur qui, en l'absence de poste disponible, ne saurait être tenu par ce dernier de procéder au reclassement de l'intéressé dans un emploi susceptible de correspondre à son état physique, ne commet donc aucune infraction à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.567
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129
Cour de cassationNe satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284
Cour de cassation1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.837
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail, bien que la loi ne crée pas à la charge de l'employeur l'obligation de proposer au salarié un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, qu'en déclarant l'employeur, non pas tenu de l'obligation de rechercher un poste disponible adapté aux nouvelles possibilités du salarié, mais de l'obligation quasi absolue de le reclasser, au besoin en mutant d'autres salariés, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.704
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir décidé qu'un salarié n'avait pas été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241 10 1 du Code du travail, l'arrêt ayant constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187
Cour de cassationsans faire état d'aucune circonstance de fait démontrant que la société Léonard avait, d'une part, réellement pris en considération les propositions du médecin du travail, d'autre part, apporté la preuve qui lui incombait qu'un aménagement des conditions de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-40.549
Cour de cassationde procédure qui s'y appliquent n'ont pas à être respectées ; Mais attendu que l'employeur qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié en raison de son inaptitude physique ne peut notifier cette rupture sans observer la formalité légale de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération ces déclarations du médecin du travail lui-même, uniquement parce qu'elles étaient "postérieures au licenciement", et donc insusceptibles de "modifier les données du litige", sans rechercher si ces déclarations postérieures au licenciement ne permettaient pas d'établir que le médecin du travail avait changé d'opinion avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.768
Cour de cassationposte d'agent technique mécanique ; qu'en retenant néanmoins l'absence de manquement à l'obligation d'exécuter les ordres, c'est-à-dire d'exécuter les tâches dès lors que le salarié était en arrêt de travail pour déclarer le licenciement injustifié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue et a faussement appliqué les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.677
Cour de cassationDans le cas où l'employeur se prévaut d'une impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte dans son emploi, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, celui-ci a satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-10-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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