Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391

Cour de cassation

; qu'en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail sur l'état de santé du salarié, l'intervention de l'inspecteur du travail n'est pas requise, et l'employeur qui, en l'absence de poste disponible, ne saurait être tenu par ce dernier de procéder au reclassement de l'intéressé dans un emploi susceptible de correspondre à son état physique, ne commet donc aucune infraction à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.567

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129

Cour de cassation

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.837

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail, bien que la loi ne crée pas à la charge de l'employeur l'obligation de proposer au salarié un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, qu'en déclarant l'employeur, non pas tenu de l'obligation de rechercher un poste disponible adapté aux nouvelles possibilités du salarié, mais de l'obligation quasi absolue de le reclasser, au besoin en mutant d'autres salariés, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 122-14-4 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-40.549

Cour de cassation

de procédure qui s'y appliquent n'ont pas à être respectées ; Mais attendu que l'employeur qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié en raison de son inaptitude physique ne peut notifier cette rupture sans observer la formalité légale de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'inaptitude de M. X...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706

Cour de cassation

; qu'en refusant de prendre en considération ces déclarations du médecin du travail lui-même, uniquement parce qu'elles étaient "postérieures au licenciement", et donc insusceptibles de "modifier les données du litige", sans rechercher si ces déclarations postérieures au licenciement ne permettaient pas d'établir que le médecin du travail avait changé d'opinion avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.768

Cour de cassation

poste d'agent technique mécanique ; qu'en retenant néanmoins l'absence de manquement à l'obligation d'exécuter les ordres, c'est-à-dire d'exécuter les tâches dès lors que le salarié était en arrêt de travail pour déclarer le licenciement injustifié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue et a faussement appliqué les articles L. 122-14-3 et L.

299

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.677

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur se prévaut d'une impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte dans son emploi, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, celui-ci a satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.

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