Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.304
Cour de cassationUne cour d'appel peut décider que ne présente pas pour l'employeur les caractères de la force majeure de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la déclaration faite par le médecin du travail de l'inaptitude définitive d'une salariée à son poste de travail, dès lors que cette inaptitude est consécutive au maintien de l'intéressée à ce poste fatigant pendant une longue durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.932
Cour de cassationL'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'emploi à proposer à un salarié déclaré inapte, et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; toutefois l'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur l'aptitude du salarié à tenir l'emploi considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144
Cour de cassation; qu'en l'absence de convention contraire, il n'est pas tenu de fournir un emploi différent à un salarié physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé, il peut procéder à son licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en imposant à l'employeur l'obligation de reprendre la salariée à mi-temps sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40.829
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a décidé que le licenciement d'un salarié, après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40.975
Cour de cassationOnt justifié leur décision, les juges du fond qui ont condamné une société après le licenciement d'un salarié en raison de son incapacité physique après avoir relevé qu'elle avait procédé à ce licenciement sans tenir compte des propositions du médecin du travail et sans rechercher les possibilités de les mettre un oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.770
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Bosgiraud avait procédé au licenciement de M. Z... sans tenir compte des propositions du médecin du travail d'orienter M. Z... vers un travail debout, ne nécessitant pas le levage de charges depuis le sol et sans rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que ces motifs justifient la décision qui échappe au grief du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-46.129
Cour de cassationl'employeur, c'est à la double condition, d'une part, que la situation créée par cette inaptitude soit insurmontable, ce qui exclut tout caractère temporaire à l'inaptitude alléguée pour justifier le licenciement, d'autre part, que l'employeur ait cherché à prendre en considération les propositions émises par la médecine du travail conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-45.051
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036
Cour de cassation, L. 122-4 et suivants du Code du travail et alors, d'autre part, que l'obligation de saisir l'inspecteur du travail est subordonnée à l'existence d'une difficulté ou d'un désaccord quant à la suite à donner aux propositions du médecin du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686
Cour de cassationcontre-indication à la station debout, mais seulement formulé un souhait dont il a immédiatement posé les limites : possibilités de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'intervention de l'inspecteur du travail ne s'impose que si l'employeur conteste l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du salarié, et les postes pouvant lui convenir ; qu'en déclarant que l'inspecteur du travail aurait dû être saisi pour se prononcer sur les possibilités existant dans l'entreprise de donner un autre poste de travail à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-44.982
Cour de cassationL'article L. 241-10-1 du Code du travail, n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur. L'inaptitude physique s'apprécie au jour de la résiliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1987, 84-41.665
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société ayant pris acte de la rupture du contrat de travail de son salarié déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, à payer à celui-ci des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'après avoir constaté que dès le lendemain de la visite de reprise, cette société avait écrit à l'inspecteur du travail qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées, les juges du fond ont relevé que ladite société n'établissait nullement qu'il lui était impossibile de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié le salarié, ce dont il résulte que la rupture décidée sans égard à ces propositions était…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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