Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.485

Cour de cassation

Excède les pouvoirs de la juridiction judiciaire le conseil de prud'hommes qui condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec la caisse d'allocations familiales au paiement d'une somme représentant le manque à gagner d'un employé qu'elle avait affecté à un poste de qualification inférieure en raison de son état de santé alors que la mise en cause de cette autorité administrative n'a été prévue que pour lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.925

Cour de cassation

Ne méconnaissent pas le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur les juges du fond qui estiment que la décision prise par celui-ci de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps instiutée avec son accord au bénéfice de l'un de ses salariés, dans la mesure où elle repose exclusivement sur un motif erroné, ouvre droit, en réparation du dommage par elle causé à l'interressé, à l'allocation de dommages-intérêts dont ils évaluent souverainement le montant.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.681

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes en indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées par un salarié licencié en raison de son inaptitude à travailler en hauteur dès lors que les juges du fond ont relevé d'une part que l'employeur avait procédé au licenciement immédiat de l'intéressé sans tenir aucun compte du caractère temporaire de son inaptitude résultant du fait qu'il devait être revu par le médecin du travail dans les trois mois suivants, ni des propositions faites par ce médecin, de mutation à un poste au sol, d'autre part que l'employeur n'avait pas recherché les possibilités de reclassement du salarié conformément à l'article L 241-10-1 du code travail.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.686

Cour de cassation

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail et les textes ne prévoient aucune expertise aux fins d'en contrôler le bien fondé, par suite encourt la cassation la Cour d'appel qui ordonne une expertise afin d'apprécier l'aptitude physique d'un salarié licencié après que la visite médicale d'admission ait révélé son inaptitude, en se fondant sur une divergence de vue entre le médecin traitant et le médecin du travail dont la décision avait été confirmée sur recours du salarié par le médecin-chef de la région.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.110

Cour de cassation

Est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, l'employeur qui est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs, alors que ses fonctions de réparateur d'ascenseurs impliquent nécessairement le port de charges supérieures et que l'intéressé ne soutient pas qu'une telle limite lui eût été imposée avant.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.875

Cour de cassation

En l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié victime d'un accident de trajet et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L 241-10-1 du Code du travail et les juges du fond qui constatent par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'il n'existe dans l'entreprise aucun poste disponible correspondant aux aptitudes physiques réduites du salarié peuvent en déduire que son licenciement n'était pas abusif quelles qu'aient pu être les positions prises par le comité d'établissement et par l'inspecteur du travail.

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