Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-16.121
Cour de cassationSi l'avis du médecin du travail peut être contesté par le salarié devant l'inspecteur du Travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.485
Cour de cassationExcède les pouvoirs de la juridiction judiciaire le conseil de prud'hommes qui condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec la caisse d'allocations familiales au paiement d'une somme représentant le manque à gagner d'un employé qu'elle avait affecté à un poste de qualification inférieure en raison de son état de santé alors que la mise en cause de cette autorité administrative n'a été prévue que pour lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.925
Cour de cassationNe méconnaissent pas le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur les juges du fond qui estiment que la décision prise par celui-ci de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps instiutée avec son accord au bénéfice de l'un de ses salariés, dans la mesure où elle repose exclusivement sur un motif erroné, ouvre droit, en réparation du dommage par elle causé à l'interressé, à l'allocation de dommages-intérêts dont ils évaluent souverainement le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.681
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes en indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées par un salarié licencié en raison de son inaptitude à travailler en hauteur dès lors que les juges du fond ont relevé d'une part que l'employeur avait procédé au licenciement immédiat de l'intéressé sans tenir aucun compte du caractère temporaire de son inaptitude résultant du fait qu'il devait être revu par le médecin du travail dans les trois mois suivants, ni des propositions faites par ce médecin, de mutation à un poste au sol, d'autre part que l'employeur n'avait pas recherché les possibilités de reclassement du salarié conformément à l'article L 241-10-1 du code travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.686
Cour de cassationL'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail et les textes ne prévoient aucune expertise aux fins d'en contrôler le bien fondé, par suite encourt la cassation la Cour d'appel qui ordonne une expertise afin d'apprécier l'aptitude physique d'un salarié licencié après que la visite médicale d'admission ait révélé son inaptitude, en se fondant sur une divergence de vue entre le médecin traitant et le médecin du travail dont la décision avait été confirmée sur recours du salarié par le médecin-chef de la région.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.110
Cour de cassationEst fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, l'employeur qui est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs, alors que ses fonctions de réparateur d'ascenseurs impliquent nécessairement le port de charges supérieures et que l'intéressé ne soutient pas qu'une telle limite lui eût été imposée avant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.875
Cour de cassationEn l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié victime d'un accident de trajet et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L 241-10-1 du Code du travail et les juges du fond qui constatent par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'il n'existe dans l'entreprise aucun poste disponible correspondant aux aptitudes physiques réduites du salarié peuvent en déduire que son licenciement n'était pas abusif quelles qu'aient pu être les positions prises par le comité d'établissement et par l'inspecteur du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-10-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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