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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.925

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Temps de travail • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/1986
Numéro d'affaire
83-41.925

Résumé

Ne méconnaissent pas le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur les juges du fond qui estiment que la décision prise par celui-ci de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps instiutée avec son accord au bénéfice de l'un de ses salariés, dans la mesure où elle repose exclusivement sur un motif erroné, ouvre droit, en réparation du dommage par elle causé à l'interressé, à l'allocation de dommages-intérêts dont ils évaluent souverainement le montant.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de maîtrise par l'Union Départementale de la Mutualité Agricole de l'Oise (U.D.M.A.O.), a suspendu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie du 26 avril au 24 août 1982 ; qu'à cette date elle a repris son travail à mi-temps, avec l'accord de son employeur et conformément aux prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail qui avaient recommandé que son temps de travail fût ainsi réduit pendant cinq semaines ; Que l'U.D.M.A.O. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son employée des dommages-intérêts au motif qu'elle avait abusivement refusé que Mme X... continuât d'exercer ses fonctions à mi-temps au delà de la période initialement prévue, alors…