Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.686

Arrêt du 8 juin 1983Pourvoi n° 81-40.686

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail et les textes ne prévoient aucune expertise aux fins d'en contrôler le bien fondé, par suite encourt la cassation la Cour d'appel qui ordonne une expertise afin d'apprécier l'aptitude physique d'un salarié licencié après que la visite médicale d'admission ait révélé son inaptitude, en se fondant sur une divergence de vue entre le médecin traitant et le médecin du travail dont la décision avait été confirmée sur recours du salarié par le médecin-chef de la région.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 241-10-1, R 241-23 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SNCF EN 1977 COMME CONTRACTUEL A TEMPS PARTIEL DANS LES FONCTIONS DE MANUTENTIONNAIRE, SOLLICITA, EN 1978, SA TITULARISATION COMME CADRE PERMANENT;

QUE, LA VISITE MEDICALE D'ADMISSION AYANT REVELE SON INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI SOLLICITE;

IL FUT LICENCIE LE 23 FEVRIER 1979;

QU'IL ESTIMA CETTE MESURE INJUSTIFIEE;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AFIN D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DE M X..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE DIVERGENCE DE VUE ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN DU TRAVAIL DONT LA DECISION AVAIT ETE CONFIRMEE, SUR RECOURS DE M X..., PAR LE MEDECIN CHEF DE LA REGION;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR EST TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL ET NE COMMET PAS DE FAUTE EN LE FAISANT;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI, EN L'ABSENCE D'UNE PROCEDURE PREVUE PAR LES TEXTES, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONTROLER LE BIEN FONDE DE L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50787

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