Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.829

Arrêt du 24 mars 1988Pourvoi n° 86-40.829

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'employeur avait satisfait aux observations mises à sa charge par le texte susvisé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., agent producteur au sein de la société d'assurances " La Mondiale ", intervenu deux mois après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie de neuf mois reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont énoncé que " l'exploitation d'un portefeuille pour un agent producteur était incompatible pour un administratif sédentaire " ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'employeur avait satisfait aux observations mises à sa charge par le texte susvisé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51055

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51055.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.