Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

que par la voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

; alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, en face du certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... daté du 18 avril 1987 précisant que ce dernier pouvait continuer son travail, l'employeur n'avait aucune initiative à prendre du côté du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole encore les articles R. 241-51, 241-57 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs substituer leur propre appréciation de la situation à celle du médecin traitant qui avait accordé à M. X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude au port de charge de plus de 20 kg constatée par le médecin du travail n'avait pas eu pour effet nécessaire d'interdire à M. X... de tenir son emploi de carrossier poids lourds, peu important à cet égard la tardivité avec laquelle l'employeur avait tiré les conséquences de l'inaptitude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre qu'économique ou disciplinaire, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture dès lors que le salarié ne lui a pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail, le défaut de visite médicale dans le délai prescrit ne pouvant être considéré comme conférant un caractère abusif à un licenciement prononcé pour inaptitude médicale plusieurs mois après l'embauche ; alors que, d'autre part, l'inaptitude à l'emploi occupé par le salarié suffit à justifier le licenciement ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-43.026

Cour de cassation

en la matière ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probante des attestations soumises à son examen, a retenu que l'employeur avait effectivement cherché à reclasser le salarié en tenant compte des propositions du médecin du Travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

qu'en estimant l'employeur fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail résultant de l'invalidité du salarié, constatée par la commission de l'organisme de sécurité sociale, sans constater que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du Travail sur son aptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-10-1 et R.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-44.146

Cour de cassation

Lorsqu'il a été déclaré inapte à son emploi pour cause de maladie par décision du médecin du Travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts de son employeur en lui reprochant d'avoir tardé à le licencier, alors que les dispositions législatives en vigueur ne font pas peser sur celui-ci l'obligation de licencier le salarié et alors que le comportement fautif de cet employeur, qui n'a pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, n'est pas caractérisé.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.119

Cour de cassation

; alors que, par ailleurs, la cour d'appel qui reproche à la société Sermati de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement compte tenu de la progression de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés, s'est en réalité substituée à l'employeur pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X... dans l'entreprise ; qu'elle a, par suite, méconnu les exigences de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-41.101

Cour de cassation

lettre du 27 février 1986 pour incapacité physique ; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si en application des dispositions de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.029

Cour de cassation

pouvait tout à fait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques ; que la société Casino n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu'elle n'a pas procédé à une recherche sérieuse d'un poste compatible avec l'état de santé de M. X... ; que la cour d'appel, qui a cependant rejeté les prétentions de M. X..., a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, M. X... pouvait être maintenu à un poste comportant une manutention allégée ; qu'en cas de licenciement consécutif à une maladie, il appartient au juge du fond de contrôler le caractère réel et sérieux de ce licenciement ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que M. X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.311

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un accident du trajet dont il a été victime le 27 mars 1986, M.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.660

Cour de cassation

sans motiver sa décision à cet égard, doit être considéré comme ayant rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat et que la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de la hâte avec laquelle la CRCAM s'était séparée de M. X..., ensemble de l'absence de recherche effective d'un reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'en deuxième lieu, faute d'avoir répondu aux conclusions circonstanciées prises à cet égard par M. X..., l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, le classement de poste de veilleur de nuit parmi les emplois administratifs auxquels le médecin du travail avait déclaré M. X...

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