Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816
Cour de cassationque par la voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186
Cour de cassation; alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, en face du certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... daté du 18 avril 1987 précisant que ce dernier pouvait continuer son travail, l'employeur n'avait aucune initiative à prendre du côté du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole encore les articles R. 241-51, 241-57 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs substituer leur propre appréciation de la situation à celle du médecin traitant qui avait accordé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100
Cour de cassationqu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude au port de charge de plus de 20 kg constatée par le médecin du travail n'avait pas eu pour effet nécessaire d'interdire à M. X... de tenir son emploi de carrossier poids lourds, peu important à cet égard la tardivité avec laquelle l'employeur avait tiré les conséquences de l'inaptitude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre qu'économique ou disciplinaire, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture dès lors que le salarié ne lui a pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail, le défaut de visite médicale dans le délai prescrit ne pouvant être considéré comme conférant un caractère abusif à un licenciement prononcé pour inaptitude médicale plusieurs mois après l'embauche ; alors que, d'autre part, l'inaptitude à l'emploi occupé par le salarié suffit à justifier le licenciement ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-43.026
Cour de cassationen la matière ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probante des attestations soumises à son examen, a retenu que l'employeur avait effectivement cherché à reclasser le salarié en tenant compte des propositions du médecin du Travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130
Cour de cassationqu'en estimant l'employeur fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail résultant de l'invalidité du salarié, constatée par la commission de l'organisme de sécurité sociale, sans constater que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du Travail sur son aptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-44.146
Cour de cassationLorsqu'il a été déclaré inapte à son emploi pour cause de maladie par décision du médecin du Travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts de son employeur en lui reprochant d'avoir tardé à le licencier, alors que les dispositions législatives en vigueur ne font pas peser sur celui-ci l'obligation de licencier le salarié et alors que le comportement fautif de cet employeur, qui n'a pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, n'est pas caractérisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.119
Cour de cassation; alors que, par ailleurs, la cour d'appel qui reproche à la société Sermati de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement compte tenu de la progression de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés, s'est en réalité substituée à l'employeur pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X... dans l'entreprise ; qu'elle a, par suite, méconnu les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-41.101
Cour de cassationlettre du 27 février 1986 pour incapacité physique ; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.029
Cour de cassationpouvait tout à fait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques ; que la société Casino n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu'elle n'a pas procédé à une recherche sérieuse d'un poste compatible avec l'état de santé de M. X... ; que la cour d'appel, qui a cependant rejeté les prétentions de M. X..., a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, M. X... pouvait être maintenu à un poste comportant une manutention allégée ; qu'en cas de licenciement consécutif à une maladie, il appartient au juge du fond de contrôler le caractère réel et sérieux de ce licenciement ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.311
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un accident du trajet dont il a été victime le 27 mars 1986, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.660
Cour de cassationsans motiver sa décision à cet égard, doit être considéré comme ayant rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat et que la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de la hâte avec laquelle la CRCAM s'était séparée de M. X..., ensemble de l'absence de recherche effective d'un reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'en deuxième lieu, faute d'avoir répondu aux conclusions circonstanciées prises à cet égard par M. X..., l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, le classement de poste de veilleur de nuit parmi les emplois administratifs auxquels le médecin du travail avait déclaré M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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