Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.534

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1991), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le médecin du travail, en déclarant le salarié inapte à reprendre son emploi, n'a proposé aucune des mesures individuelles prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement de l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126

Cour de cassation

qu'en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pas justifié de l'impossibilité de reclassement de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre, que, si l'employeur a l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant en l'espèce que, le licenciement de M. X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.466

Cour de cassation

l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule omission de consultation du médecin du travail sans rechercher si l'inaptitude à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, non contestées par le salarié, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X... à un autre poste conforme aux propositions du médecin du Travail ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de Mme X... qui, reclassée, n'avait pu néanmoins assurer sa nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buchmann, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076

Cour de cassation

Code du travail l'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus d'en faire connaître les motifs, ce que l'employeur a omis de faire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne recherchant pas s'il l'avait fait pour en tirer les conséquences découlant de cette omission a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-41-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé que le poste de limeur auquel était occupé M. X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.312

Cour de cassation

le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561

Cour de cassation

; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.905

Cour de cassation

au magasin et un nouvel examen à l'issue des trois mois ; que l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude au travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.576

Cour de cassation

; qu'ayant refusé la proposition d'aménagement faite par l'employeur de ses conditions de travail qui tendaient à réduire son temps de travail et corrélativement son salaire, le salarié a été licencié le 24 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.307

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.353

Cour de cassation

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était inapte à certains travaux à la suite d'une maladie non professionnelle et qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317

Cour de cassation

alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il appartient au salarié de formuler une demande fondée sur l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, puisque c'est à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale, dès lors que l'absence du salarié relève d'un des cas envisagés à l'article R. 241-51, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.

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