Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

son inaptitude, que l'employeur avait déclaré à celui-ci qu'il refusait de la licencier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, lesquelles tendaient à établir que l'employeur avait forcé la salariée à démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'aux termes des articles L. 122-32-5 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.107

Cour de cassation

que le même jour l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié, par lettre du 6 septembre 1989, au motif qu'il était dans l'impossibilité de lui aménager un poste de travail compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1992) d'avoir dit que le licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-43.734

Cour de cassation

d'enfants ou d'adolescents handicapés sans rechercher, en fait, les tâches que la salariée, dans le cadre de ses fonctions, était amenée à effectuer au jour du licenciement et sans examiner concrètement si, en raison des réserves médicales, leur exercice était désormais devenu impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1, L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230

Cour de cassation

ne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.426

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail le liant avec le salarié, intervenu le 6 juillet 1988, lui était imputable et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10-1 et R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.213

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au respect des dispositions de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, pouvoir auquel l'article L. 241-10-1 dudit code n'apporte aucune restriction ; que, par suite, en refusant de tenir compte des certificats médicaux produits par Mme X..., attestant son incapacité physique à reprendre le travail, et en se refusant à ordonner une expertise de ce chef, la cour d'appel a méconnu son office et violé ledit article L. 122-14-3 par refus d'application et l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.119

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait manifestement de l'avis du médecin du travail que l'état de santé de Mme X... la rendait inapte à ses fonctions d'aide-soignante, que ce même avis ne comportait aucune proposition de reclassement de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué aux obligations prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, que la cour d'appel ne pouvait donc qu'en déduire que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, qu'en vertu de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-42.977

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail et non au salarié, partiellement inapte, de démontrer qu'un autre poste pouvait lui être proposé ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.748

Cour de cassation

n'avait pas recherché sérieusement à reclasser la salariée, sans préciser en quoi, autrement que par une référence à une impression subjective de la salariée, le poste proposé au restaurant d'entreprise était incompatible avec les propositions faites par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 241-10-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.