Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226
Cour de cassationdu contrat de travail lui était imputable; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du Travail; qu'ainsi, en l'espèce où la CRCAM de l'Eure, se conformant aux prescriptions du médecin du Travail, avait mis à la disposition de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439
Cour de cassation12, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que les pièces du dossier et les autres énonciations de la décision permettent de rectifier et qui ne donne pas ouverture à la cassation que la cour d'appel a visé l'article L. 241-10, alinéa 2, du Code du travail au lieu de l'article L. 241-10-1, alinéa 2, de ce Code; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel avait voulu motiver et justifier sa décision en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.271
Cour de cassationun poste adapté à ses conditions physiques; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si l'employeur n'avait pas privé la salariée d'un emploi compatible avec son état physique, auquel elle aurait pu être affectée aux conditions prescrites par le médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461
Cour de cassationpour inaptitude à l'emploi et impossibilité d'adaptation de poste ou de mutation; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'obligation qu'a l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié déclaré inapte à son travail par le médecin du Travail, à la suite d'un accident ou d'une maladie de droit commun, doive être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021
Cour de cassationLorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait licencié M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en obligeant l'employeur à prendre l'initiative de la rupture en cas d'inaptitude physique du salarié à son emploi, l'arrêt attaqué viole ensemble les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295
Cour de cassationque, d'autre part, seules les décisions de la médecine du Travail ont un caractère obligatoire pour l'employeur, celui-ci n'étant nullement obligé de respecter les avis du simple médecin traitant du salarié ; que, faute d'un avis du médecin du Travail, qu'eût pu solliciter le salarié, déclarant celui-ci inapte à son poste actuel, l'employeur n'avait obligation médicale de modifier le contrat de travail, ni de muter la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.290
Cour de cassationété invoquée à l'encontre du salarié ; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve ainsi justifiée ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les postes offerts par l'employeur, conformément aux propositions du médecin du travail faites en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas établi que le salarié aurait refusé d'exécuter son préavis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Henri Martin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.227
Cour de cassationet la cour d'appel ayant relevé elle-même que l'intéressé n'avait pas un potentiel intellectuel suffisant pour lui permettre d'occuper un poste administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui impliquaient l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.821
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jullien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417
Cour de cassationqu'à la suite de ce nouvel avis, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité d'aménager ses conditions de travail et de le reclasser ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, qu'en cas de contestation sur l'appréciation émise par le médecin du Travail, il appartenait à l'employeur de saisir l'inspecteur du Travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.043
Cour de cassationqu'il n'est pas tenu de fournir un emploi différent de celui pour lequel le salarié inapte avait été engagé ; qu'en ne vérifiant pas qu'un reclassement pouvait être proposé au salarié sans que l'objet du contrat de travail en soit modifié de manière substantielle, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
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