Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.787
Cour de cassationL'avis du médecin du Travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi s'impose aux parties qui peuvent le contester en cas de difficulté ou de désaccord devant l'inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-40.942
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, du poste de reclassement qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.281
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la société Dubocq d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser; qu'en se bornant à tenir pour certaines ses allégations de ce chef, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589
Cour de cassation240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L. 241-10-1 : qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'opérer un reclassement ou une mutation, nullement suggéré par le CEMPN, chargé du contrôle médical pour les pilotes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738
Cour de cassationla juridiction prud'homale; qu'à la suite de son décès, ses ayants droits ont repris la procédure; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pullflex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076
Cour de cassationhuit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.023
Cour de cassationrapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.229
Cour de cassationavait pour fonctions à la fois la surveillance d'une chaufferie pendant la saison de chauffe et l'entretien d'autres chaufferies en dehors de cette saison, la cour d'appel, en décidant que son inaptitude à ces travaux d'entretien lui ouvrait droit à être affecté de manière permanente et à durée indéterminée aux travaux de surveillance, a violé l'article L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une adaptation du poste aux capacités réduites du salarié en proposant à celui-ci de reprendre son emploi à durée déterminée de surveillant de la chaufferie de Grésilles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797
Cour de cassationque, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que l'employeur avait laissé le salarié dans l'incertitude sur sa situation au sein de l'entreprise pendant près de quatre mois, alors qu'en l'absence d'avis définitif concernant l'inaptitude du salarié, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prendre rapidement à son sujet une décision de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-42.458
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme de Bruin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'au service de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.640
Cour de cassation, date à laquelle aurait dû intervenir son licenciement; que, sans motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a seulement examiné la situation contractuelle à la date du 31 mars 1992 pour déclarer conforme la procédure de licenciement, alors qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.111
Cour de cassationIl ne résulte pas des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail que la condition d'extériorité du danger soit exigée de manière exclusive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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