Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 16

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.281

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la société Dubocq d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser; qu'en se bornant à tenir pour certaines ses allégations de ce chef, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et méconnu les dispositions de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589

Cour de cassation

240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L. 241-10-1 : qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'opérer un reclassement ou une mutation, nullement suggéré par le CEMPN, chargé du contrôle médical pour les pilotes, la cour d'appel a violé l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738

Cour de cassation

la juridiction prud'homale; qu'à la suite de son décès, ses ayants droits ont repris la procédure; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pullflex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076

Cour de cassation

huit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.023

Cour de cassation

rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.229

Cour de cassation

avait pour fonctions à la fois la surveillance d'une chaufferie pendant la saison de chauffe et l'entretien d'autres chaufferies en dehors de cette saison, la cour d'appel, en décidant que son inaptitude à ces travaux d'entretien lui ouvrait droit à être affecté de manière permanente et à durée indéterminée aux travaux de surveillance, a violé l'article L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une adaptation du poste aux capacités réduites du salarié en proposant à celui-ci de reprendre son emploi à durée déterminée de surveillant de la chaufferie de Grésilles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797

Cour de cassation

que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que l'employeur avait laissé le salarié dans l'incertitude sur sa situation au sein de l'entreprise pendant près de quatre mois, alors qu'en l'absence d'avis définitif concernant l'inaptitude du salarié, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prendre rapidement à son sujet une décision de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-42.458

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme de Bruin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'au service de Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.640

Cour de cassation

, date à laquelle aurait dû intervenir son licenciement; que, sans motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a seulement examiné la situation contractuelle à la date du 31 mars 1992 pour déclarer conforme la procédure de licenciement, alors qu'en application de l'article L.

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