Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.318
Cour de cassationconcerner que le seul site de Bavilliers qu'il avait indiqué avoir visité alors que l'obligation de reclassement implique que l'employeur sollicite d'éventuelles solutions dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire, en l'espèce, aussi bien dans son usine de Bavilliers que dans celle de Machecoul; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.307
Cour de cassationapportée à l'article L. 122-6 du Code de travail que ne prévoit pas ce texte; qu'en outre, la lettre de rupture du 8 octobre 1991 est motivée de la façon suivante "Nous nous voyons dans l'obligation de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail..."; que l'employeur n'ayant ni recherché de possibilités de reclassement par application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ni fait effectuer la deuxième visite prévue par l'article R. 241-51-1, ni sollicité les conclusions écrites du médecin du travail, ne peut être exonéré du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, cela d'autant plus qu'après avoir contesté l'avis d'inaptitude du 20 septembre 1991, l'avis définitif du 8 avril 1992 du docteur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-42.405
Cour de cassationl'intéressée un poste adapté à son aptitude physique; qu'en estimant cependant que l'employeur aurait dû rechercher une nouvelle fois s'il n'existait pas dans l'entreprise un poste mieux adapté aux problèmes médicaux de cette salariée, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, en violation de l'arlticle L. 241-10-1 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'employeur était tenu de reclasser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.113
Cour de cassationX... et faisant valoir que le faible effectif de l'agence de Reims ne permettait pas le reclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, impartie à l'employeur par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ne peut lui imposer de modifier l'emploi d'un autre salarié et qu'en estimant que la société Esys aurait dû redéfinir le poste de M. X... en augmentant ses tâches administratives pour lesquelles il était assisté par une employée qualifiée et en affectant cette collaboratrice différemment, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.225
Cour de cassationpour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement alors que l'employeur n'est tenu que de procéder à la recherche des possibilités de reclassement, ce à quoi la SNCF avait déclaré dans ses conclusions qu'il n'était pas démenti qu'elle s'était conformée à cette obligation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 241-10-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a excédé les limites du débat et modifié les termes du litige, lequel ne portait, selon les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40.590
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit procéder à cet aménagement en se conformant aux conclusions écrites et indications du médecin du travail; que, le 28 septembre 1992, celui-ci a fait connaître à la société Armagnac broderie que l'état de santé de Mlle X... "ne lui permet pas de travailler debout en permanence. Il faudrait donc lui aménager un poste en position assise (article L. 241-10-1 du Code du tra- vail)", puis, sur demande de la société, le médecin du travail indiquait encore, le 8 décembre 1992, que Mlle X... "pourrait par contre occuper un poste assis, ou essentiellement assis..."; qu'il résultait ainsi des certificats de la médecine du travail que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.267
Cour de cassationn'avait pas utilisé la possibilité qu'elle avait de saisir le médecin du travail elle-même, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail était caractérisée à de nombreuses reprises, et qu'en ne décidant pas, lorsque la médecine du travail ne prévoit pas de date de reprise pour l'employé, ne fixe pas la nature de l'inaptitude et n'indique pas la fin de l'arrêt de travail, que l'employeur doit provoquer sa saisine, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.351
Cour de cassationA l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la société Maria Galland ne pouvait se prévaloir des conséquences sur la bonne marche de l'entreprise de l'indisponibilité de la salariée; Mais attendu, d'une part, que l'avis d'aptitude du 4 octobre 1990 donné par le médecin du travail s'imposait à l'employeur, qui ne pouvait, le cas échéant, que le contester devant l'inspecteur du travail conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la salariée n'établissait pas le caractère constant et actuel de l'usage invoqué; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681
Cour de cassation, en conséquence, condamnée à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'applique en matière d'accident du travail à l'exclusion de toute autre disposition; qu'en considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.564
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail définissant qu'en cas de licenciement, il appartient aux juges de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux de celui-ci au vu des éléments fournis par les parties, le conseil de prud'hommes avait justement motivé sa décision de requalifier le licenciement de M. X... en licenciement abusif en appuyant leur motivation sur le non-respect par l'employeur de l'esprit de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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