Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées324
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841

Cour de cassation

résultats conséquents promis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui n'ont dénaturé aucune pièce, ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 241-10-1 du Code du Travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.391

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Guen Hemidy, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155

Cour de cassation

civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a attribué la rupture du contrat de travail de Mme X... à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en empêchant la salariée qui en manifestait l'intention de reprendre son poste malgré l'avis favorable du médecin du travail, la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impliquant aucunement la suspension de l'exécution du contrat, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat sans pouvoir invoquer d'autres griefs ; que n'a pas été légalement justifiée sa décision, au regard des articles L. 122-4 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.961

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-41.436

Cour de cassation

qu'après son décès, survenu le 6 septembre 1991, ses ayants-droit ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les ayants-droit de M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1995) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de la violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qui, si elles avaient été appliquées, auraient permis d'envisager une mutation ou une transformation du poste de M. X... en concertation avec le médecin du travail, en considération de la résistance physique et de l'état de santé du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854

Cour de cassation

241-51-1 du Code du travail) et ne viciaient pas l'inaptitude elle-même; deuxièmement que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ayant largement privilégié un soi-disant éthylisme comme motif de non-reclassement, malgré 31 ans d'ancienneté, alors que ce motif ne figure pas dans la lettre de rupture; troisièmement que l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.705

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Henry X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291

Cour de cassation

médicale de reprise du travail qu'elle avait passée devant le médecin du travail en date du 7 septembre 1991 et qui l'avait déclaré inapte au poste de travail, et soulignait le fait que M. Y... avait l'obligation de questionner le médecin du travail sur le poste de travail qui pourrait le mieux lui convenir, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi l'article L. 241-10-1 du Code du Travail; que Mme X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.361

Cour de cassation

aux spécifications demandées n'était pas tenue de licencier son subordonné, fût-ce après son refus d'accepter cette proposition; qu'ensuite, le reclassement implique certes la recherche d'un emploi comparable au précédent quand cela est possible, mais également celle de l'emploi approprié aux capacités du salarié; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-40.452

Cour de cassation

aurait très bien pu effectuer uniquement le travail de caissière, aucun avis médical ne le contre-indiquant; qu'il ressort de la fiche de visite établie par le médecin du travail que Mme X... n'était pas inapte à tout poste, mais que le médecin du travail s'est borné à constater l'inaptitude à l'emploi occupé et à préconiser, avec plus ou moins de précisions, un poste de bureau; que l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.335

Cour de cassation

Attendu que la société CMB Industrie Packaging fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1994) d'avoir considéré que l'entreprise n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.

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