Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779

Cour de cassation

que l'employeur avait ainsi agi avec précipitation et sans égard pour l'avis du médecin du travail, constatant son inaptitude seulement partielle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.265

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

des postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

comme travailleuse handicapée, déclarait que le poste de caissière était exposé au froid et que celui de gondolière impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail, aux conditions initiales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés, et l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.127

Cour de cassation

qu'elle a été licenciée le 24 juillet suivant, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de la muter dans un poste du 1er étage ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.553

Cour de cassation

un poste exactement compatible avec ses aptitudes résiduelles, soit un poste de conduite en horaire d'après midi; qu'en déclarant cette offre non satisfactoire par le motif que le salarié pouvait légitimement exiger un emploi à temps complet sans diminution de salaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir l'absence de tout poste vacant dans l'entreprise au moment du licenciement, de sorte que le reclassement de M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

que, d'autre part, si ces articles fixent les règles permettant le licenciement, il est bien évident qu'il n'est pas possible de licencier un salarié qui ne répond pas aux conditions établies; qu' en outre, estimer qu'ils ne sont pas applicables dans ce cas, ne peut permettre de justifier le licenciement, puisque de toute façon le non-respect de conventions collectives rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'enfin l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.358

Cour de cassation

Attendu que la société La Pellicule cellulosique fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux Assedic les allocations chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas si la décision est fondée sur l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ou sur l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.595

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour préjudice subi, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le reclassement proposé à M. X... était conforme aux prescriptions du médecin du Travail et à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 241-10-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.