Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779
Cour de cassationque l'employeur avait ainsi agi avec précipitation et sans égard pour l'avis du médecin du travail, constatant son inaptitude seulement partielle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.263
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.265
Cour de cassationLa recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386
Cour de cassationdes postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712
Cour de cassationcomme travailleuse handicapée, déclarait que le poste de caissière était exposé au froid et que celui de gondolière impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail, aux conditions initiales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.127
Cour de cassationqu'elle a été licenciée le 24 juillet suivant, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de la muter dans un poste du 1er étage ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.553
Cour de cassationun poste exactement compatible avec ses aptitudes résiduelles, soit un poste de conduite en horaire d'après midi; qu'en déclarant cette offre non satisfactoire par le motif que le salarié pouvait légitimement exiger un emploi à temps complet sans diminution de salaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir l'absence de tout poste vacant dans l'entreprise au moment du licenciement, de sorte que le reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassationque, d'autre part, si ces articles fixent les règles permettant le licenciement, il est bien évident qu'il n'est pas possible de licencier un salarié qui ne répond pas aux conditions établies; qu' en outre, estimer qu'ils ne sont pas applicables dans ce cas, ne peut permettre de justifier le licenciement, puisque de toute façon le non-respect de conventions collectives rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'enfin l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.358
Cour de cassationAttendu que la société La Pellicule cellulosique fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux Assedic les allocations chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas si la décision est fondée sur l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ou sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.595
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour préjudice subi, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le reclassement proposé à M. X... était conforme aux prescriptions du médecin du Travail et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.600
Cour de cassationConstitue un motif légitime du refus de se soumettre à la contre-visite initiée par l'employeur le fait pour une salariée de bénéficier à cette date d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l'employeur n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-10-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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