Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.134

Cour de cassation

l'avis d'inaptitude résultait d'un accord de M. X... et a retenu qu'à l'égard d'un tel accord, la plus grande incertitude régnait ; qu'en remettant ainsi en cause le bien fondé de l'avis du médecin du travail du 13 mai 1993, pour en déduire que cet avis ne pouvait dispenser la société SMGT de chercher à reclasser M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas estimée liée par la décision de l'inspecteur du travail du 1er juillet 1993, ayant rejeté la contestation formée par M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574

Cour de cassation

mesure de l'exécuter ; alors, de seconde part, que la circonstance que M. X... a pu manifester par lettre son intention de voir le contrat rompu par l'employeur, ne constituait pas une décision de sa part, laquelle devait dépendre de l'avis du médecin du travail, conformément aux règles applicables en matière d'inaptitude au travail, imposées par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la circonstance que la fille de M. X... ait été disposée à lui succéder dans ses fonctions, ne signifie ni que la cession ait été effectuée alors qu'il n'a d'ailleurs pas existé de contrepartie à celle-ci, ni que l'employeur ait consenti à cette succession, conditions préalables à tout transfert de clientèle de M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.327

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun reclassement n'avait véritablement été envisagé par l'employeur ; qu'en effet, dans l'hypothèse où le médecin du Travail déclare un salarié inapte à son poste de travail, l'employeur doit, en vertu de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.025

Cour de cassation

122-24-4 du Code du travail, sous l'égide duquel la cour d'appel a placé son raisonnement, n'était pas applicable en l'état d'une situation qui s'est nouée dans le courant de l'année 1986, l'article L. 122-24-4 du Code du travail résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, d'où une violation par fausse application dudit texte, ensemble les articles R. 241-51-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422

Cour de cassation

la double indemnité de licenciement expressément prévue par le livret "Parodi" annexé au contrat de travail du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur a seulement l'obligation de tenter de reclasser le salarié déclaré apte à certains emplois par le médecin du travail dans un emploi disponible ; qu'en reprochant à la société TAT d'avoir manqué à cette obligation sans préciser qu'elles étaient les tâches existantes dans l'entreprise susceptibles d'être effectuées par M.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.722

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise malgré son inaptitude, constatée par le médecin du travail, à travailler plus de 39 heures par semaine ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de prendre en considération l'avis du médecin du travail et a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536

Cour de cassation

a formulé des demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés incidents ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en violation des articles L 230-2, L 241-10-1, R 241-51 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec…

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 95-43.313

Cour de cassation

rechercher si le salarié pouvait, à la date de son licenciement, continuer à occuper son emploi initial à plein temps et essentiellement polyvalent ; que la nature des tâches effectuées par le salarié avant l'avis définitif du médecin du travail était sans incidence sur la question ainsi posée ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'EURL X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait occupé M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40.218

Cour de cassation

en un licenciement, une démission ou la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu qu'en allouant au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a nécessairement analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement; que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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