Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.912

Cour de cassation

avis du médecin-inspecteur du Travail à cet égard ; que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé légalement l'existence d'une transformation du poste de travail de M. Y... ; qu'en conséquence, il ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir motivé le licenciement par le défaut de port de chaussures de sécurité ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154

Cour de cassation

Attendu que la société UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'employeur avait, dès l'origine, tenu le reclassement du salarié pour impossible, privant ainsi ce dernier du bénéfice de la procédure prévue par l'article L. 241-10-1 du Code du travail et, d'autre part, qu'il a été néanmoins recherché une possibilité de reclassement au sein de l'établissement d'Angers ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 96-45.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.966

Cour de cassation

l'appel formé par la SNCF contre le jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483

Cour de cassation

des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.119

Cour de cassation

de M. X..., médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de M. X... en date du 30 septembre 1992, déclarant avoir rencontré plusieurs fois M. Z..., cadre de l'entreprise, pour définir et voir la liste des postes que Mme Y... pouvait occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, encore que, pour dire que la société Finaref n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de la salariée à un poste nécessitant une activité visuelle intense laissait place à de nombreuses propositions, d'autant que Mme Y...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.178

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 et du Code du Travail ; Attendu que M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-40.451

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1996) d'avoir condamné le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'orne (SECLO) à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.423

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.510

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrice de congés payés et de préavis ; Attendu que la société Entreprise générale du Sud-Est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen que l'obligation faite au chef d'entreprise, en vertu de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.815

Cour de cassation

en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement intervenu en violation de la loi protégeant les travailleurs handicapés et prévoyant leur reclassement professionnel, ainsi que de celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin en sollicitant à cette fin les propositions du médecin du Travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Zodiac a sollicité les propositions du médecin du Travail sur les possibilités de reclasser M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.923

Cour de cassation

se livrait l'ensemble du personnel de l'entreprise de nettoyage qui se déroulait en milieu clos et l'absence de poste de travail à l'extérieur adapté aux capacités physiques réduites du salarié, n'avaient pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, contrairement aux prescriptions de l'article L.

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