Code du travail

Article L. 231-3-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-3-1

119 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (..) que l'intervention de…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (...) que l'intervention de…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (...) que I"intervention de…

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (..) que l..'intervention de…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (...) que l'intervention de…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653

Cour de cassation

, au mépris de sa santé, descend du camion qu'il conduisait en sautant et subit, en conséquence, un accident du travail l'empêchant de remplir ses fonctions ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.230-3 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-00.712

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-3-1, alinéa 1er, et L. 231-8 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.197

Cour de cassation

sa main ; que le chiffon ayant été entraîné dans la chaîne en mouvement, ses doigts ont été pris dans l'engrenage ; que les blessures subies ont nécessité l'amputation de l'index et du majeur ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Carnaud Metalbox n'établissait pas avoir dispensé à M. X... la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.744

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 231-8, alinéa 3 du Code du travail modifié par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et de l'article L. 231-3-1, alinéa 5 du même Code, qu'un employé d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870

Cour de cassation

231-36 du Code du travail et en s'abstenant de renseigner celui-ci sur les conditions d'utilisation des lunettes de sécurité et de mettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 et suivants du Code du travail et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
36

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10.589

Cour de cassation

X..., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, sous contrat à durée déterminée, a été blessé à l'index droit en intervenant sur une machine ; que la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1998) l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 231-3-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.