Code du travail
Article L. 231-3-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 231-3-1
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas 1° à 4° de l'article L. 124-2 ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 124-2-1 et L. 124-2-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13.708
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1997) a débouté Mme Y..., veuve de la victime, et ses deux enfants, de leur demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au chef de leurs conclusions qui faisaient valoir que l'infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-11.454
Cour de cassationAucune faute inexcusable résultant d'un défaut de formation à la sécurité ne peut être retenue à l'encontre tant de l'employeur que de l'entreprise utilisatrice dès lors que le dirigeant de cette dernière, poursuivi pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, a été relaxé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609
Cour de cassationavaient été recrutés en qualité de manutentionnaires par la société EBS auprès de l'entreprise de travail temporaire Manpower les 1er et 6 août 1991, et que l'accident du travail litigieux dont avaient été victimes MM. B... et Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459
Cour de cassationalinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et placés sous les ordres d'un contremaître insuffisamment qualifié et non formé, n'auraient pas pénétré à l'intérieur de l'installation s'ils avaient été informés de ce que l'appareil émettait une radiation résiduelle tant qu'il restait sous tension et si les diverses prescriptions du décret du 2 octobre 1986, pour l'inobservation desquelles M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.005
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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