Code du travail
Article L. 231-3-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 231-3-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13.708
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1997) a débouté Mme Y..., veuve de la victime, et ses deux enfants, de leur demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au chef de leurs conclusions qui faisaient valoir que l'infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-11.454
Cour de cassationAucune faute inexcusable résultant d'un défaut de formation à la sécurité ne peut être retenue à l'encontre tant de l'employeur que de l'entreprise utilisatrice dès lors que le dirigeant de cette dernière, poursuivi pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, a été relaxé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609
Cour de cassationavaient été recrutés en qualité de manutentionnaires par la société EBS auprès de l'entreprise de travail temporaire Manpower les 1er et 6 août 1991, et que l'accident du travail litigieux dont avaient été victimes MM. B... et Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459
Cour de cassationalinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et placés sous les ordres d'un contremaître insuffisamment qualifié et non formé, n'auraient pas pénétré à l'intérieur de l'installation s'ils avaient été informés de ce que l'appareil émettait une radiation résiduelle tant qu'il restait sous tension et si les diverses prescriptions du décret du 2 octobre 1986, pour l'inobservation desquelles M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.005
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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