Code du travail

Article L. 231-3-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-3-1

119 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13.708

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1997) a débouté Mme Y..., veuve de la victime, et ses deux enfants, de leur demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au chef de leurs conclusions qui faisaient valoir que l'infraction à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609

Cour de cassation

avaient été recrutés en qualité de manutentionnaires par la société EBS auprès de l'entreprise de travail temporaire Manpower les 1er et 6 août 1991, et que l'accident du travail litigieux dont avaient été victimes MM. B... et Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459

Cour de cassation

alinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et placés sous les ordres d'un contremaître insuffisamment qualifié et non formé, n'auraient pas pénétré à l'intérieur de l'installation s'ils avaient été informés de ce que l'appareil émettait une radiation résiduelle tant qu'il restait sous tension et si les diverses prescriptions du décret du 2 octobre 1986, pour l'inobservation desquelles M. A...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.005

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.

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