Cour de cassation · 6 juin 1996
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-19.005
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Joël Z...,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est 76, boulevard Lucien Daniel, 53082 Laval Cedex 09,
3°/ du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale agricoles des Pays de Loire, dont le siège est 12, rue Menou, 44035 Nantes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 août 1981, Claude X..., embauché pour une durée de quinze jours comme ouvrier agricole par M. Z..., et affecté en compagnie d'un autre salarié, M. M..., à la conduite d'une moissonneuse-batteuse, a été renversé et blessé mortellement par la machine que M. M... conduisait en marche arrière pour aller vider le grain dans un camion;
que M. M... a été condamné pénalement pour homicide involontaire; que Mme X..., veuve du salarié, a intenté une action tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 juin 1994) l'a déboutée de ses demandes;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code;
que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé pour quinze jours et affecté à un travail sur un engin dangereux, en faisant supporter la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur sur les ayants-droit du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié de la formation prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 231-3-8 de ce Code;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucune faute inexcusable de M. M..., salarié substitué à l'employeur, n'était établie, la cour d'appel a constaté que Claude X... avait l'expérience des travaux agricoles et du maniement des moissonneuses-batteuses, et a retenu que, malgré les difficultés de maniement et l'encombrement de tels engins, le poste de travail auquel était il affecté ne présentait pas de risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés;
qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Z... n'était pas tenu de dispenser à la victime une formation à la sécurité renforcée, elle a légalement justifié sa décision;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Textes cités
2 références
- L. 231-3-8Code du travail
Passage cité
… grain dans un camion; que M. M... a été condamné pénalement pour homicide involontaire; que Mme X..., veuve du salarié, a intenté une action tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 juin 1994) l'a déboutée de ses demandes; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé pour quinze jours et affecté …
- L. 231-3-1Code du travail
Passage cité
… que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé pour quinze jours et affecté à un travail sur un engin dangereux, en faisant supporter la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur sur les ayants-droit du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié de la formation prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, a entaché sa décision d'un …
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Lire dans le texteDemandes et argumentsu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 231-3-8 du Code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable lorsque le salarié victime d'un accident du travail et affecté à un poste présentant des risques particuliers a été engagé par un contrat à durée déterminée et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé pour quinze jours e
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Demandes et argumentsppel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Joël Z..., 2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est 76, boulevard Lucien Daniel, 53082 Laval Cedex 09, 3°/ du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale agricoles des Pays de Loire, dont le siège est 12, rue Menou, 44035 Nantes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avr
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