Code du travail
Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356
Cour de cassation2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357
Cour de cassation2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367
Cour de cassation2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041
Cour de cassationSaisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.895
Cour de cassationLes conditions de validité de l'accord de groupe sont calquées sur celles de l'accord d'entreprise. En particulier, le texte doit être notifié à l'ensemble des organisations représentatives et doit faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions réglementaires : L'accord de groupe produit en outre les mêmes effets que l'accord d'entreprise et doit être dénoncé suivant les termes des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En l'espèce, le compte-rendu daté du 07 mars 2011 résulte bien de discussions entre l'employeur et les partenaires sociaux, En effet, il n'est pas contesté que Monsieur X... U... était Président du directoire et actionnaire majoritaire du groupe U... INDUSTRIES, et que Monsieur GP... V... était pour sa part Directeur général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775
Cour de cassationLa Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159
Cour de cassation2017. AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765
Cour de cassation; qu'en faisant produire à la dénonciation un effet rétroactif, cependant que même si cet accord collectif du 19 avril 2007 avait pris fin à la suite de sa dénonciation par certains de ses signataires, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet que pour l'avenir et ne remettait pas en cause les effets acquis de l'accord collectif pendant la période où il était en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même code. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-11.433
Cour de cassationLorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-10.041
Cour de cassationIl résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassation3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait valablement être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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