Code du travail

Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-9

121 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 [de trois mois], sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.647

Cour de cassation

notamment de l'accord de déclinaison d'un accord national conclu en 2005 invoqué sans rechercher si cet accord de déclinaison avait été dénoncé par un accord collectif et si faute d'un tel accord, l'usage ne devait pas continuer à s'appliquer dans l'entreprise ; qu'en ne le précisant pas, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-9 du code du travail ; 6°/ alors qu'enfin l'article 1.3.1 de l'accord du 20 janvier 2017 énonce en son dernier alinéa que « l'ensemble des modalités de calcul et de répartition décrites dans cet article entreront en vigueur à compter du début de la prochaine mandature soit fin 2017 et pour la durée de cette mandature » ; qu'ainsi l'article 18 II de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ouvrant notamment en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à…

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

3°/ très subsidiairement, qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

et marque la volonté unilatérale de l'employeur de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise, usage que l'employeur peut donc dénoncer unilatéralement dans le respect de la forme; Qu'à contrario, l'accord collectif signé entre l'employeur et les salariés ou leur représentants obéit à des règles strictes précisés aux articles L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.157

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; 5°/ que lorsque l'application d'un accord est mise en cause, cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.223

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ; Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ; Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.224

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ; Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ; Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786

Cour de cassation

, avait bénéficié à compter de mars 1998, avait été intégrée d'office par l'employeur dans sa rémunération contractuelle lors de son accession au coefficient 305 en vertu d'un usage d'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil, L.2254-1 et L.2261-9 du Code du travail, ensemble les articles 5 et 8 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la Vienne ; 2°) ALORS subsidiairement QU' en se déterminant, pour considérer que l'"usage" consistant à intégrer la prime d'ancienneté conventionnelle dans le salaire de base des salariés atteignant le coefficient 305 était plus favorable que les dispositions conventionnelles, par des motifs abstraits et généraux, selon…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ; Mais attendu d'abord, que l'article L.

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