Code du travail
Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.361
Cour de cassationViole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352
Cour de cassation, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes qu'elle doit prévoir en application de l'article L 2222-6 et que l'accord du 9 février 2007 prévoyait effectivement en son article 14 ; qu'en l'espèce, la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353
Cour de cassation, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes qu'elle doit prévoir en application de l'article L 2222-6 et que l'accord du 9 février 2007 prévoyait effectivement en son article 14 ; qu'en l'espèce, la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassationnouveaux accords, suivant les dispositions applicables en cas de dénonciation d'un accord collectif ; que la convention ou l'accord antérieur continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois prévu par l'article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; qu'à défaut de nouvelle convention ou de nouvel accord conclu dans le délai d'un an, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en application de la convention ou de l'accord mis en cause ; d'après la Cour de Cassation, l'article L.2261-14 du code du travail ne s'applique pas exclusivement en cas de "fusion, cession, scission ou changement d'activité", mais dans toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137
Cour de cassationle règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée par le code du travail pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que la dénonciation partielle était possible en cas d'application volontaire résultant soit d'un accord conclu dans l'entreprise, soit d'un usage et en rejetant par conséquent la demande de la FNCB tendant à voir déclarer illégale l'application partielle de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.497
Cour de cassationsuffisante ; qu'au soutien de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la salariée invoque une inégalité de traitement entre elle-même et sa collègue, Mlle Vanessa A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475
Cour de cassationde Mme Y... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la lettre du 31 août 2011 de la Fehap emportant dénonciation de l'article 03-01-6 de cette même convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois prévu à l'article L.2261-9 ; qu'en cas de transfert du contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L1261-14 ; qu'à l'issue de la période de survie de la convention collective applicable dans l'entreprise cédée, les partenaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789
Cour de cassationEn cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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