Code du travail
Article L. 225-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-22
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
Il en fait la demande à l'employeur dans des conditions fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.527
Cour de cassation; que les parties s'opposent en revanche sur l'existence ou non d'un lien de subordination, la société Fimecor se prévalant de l'inexistence de ce lien, et également de la qualité de mandataire social et d'associé de M. Gérald X..., qui ferait obstacle, selon elle, à ce qu'il puisse bénéficier du statut de salarié ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce qu'un salarié peut être nommé administrateur, si son contrat de travail, dont il conserve alors le bénéfice, correspond à un emploi effectif, de sorte que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail si le titulaire dudit mandat a conservé des fonctions techniques distinctes ; que cependant, au cas présent, M. Gérald X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.814
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE M. Y... prétend avoir cumulé contrat de travail et mandat social depuis au moins 2007, date à partir de laquelle ses demandes ne sont plus prescrites, et le 15 novembre 2010 ; qu' il soutient que le renouvellement des mandataires en 1998 a porté au nombre de deux les mandataires salariés dépassant ainsi la limite du tiers prévu par l'article L. 225-22 du code de commerce, rendant ainsi son mandat social nul, de même que son renouvellement en 2004 jusqu'en novembre 2010 ; qu'il en déduit un maintien du contrat de travail en l'absence de mandat social, de sorte qu' il se dit fondé à réclamer un rappel de salaire par ajustement de la rémunération à sa classification ; qu'en vertu de l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820
Cour de cassation[L] à sa nomination en qualité d'administrateur de la société Bergame le 24 avril 2003, au niveau du groupe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la filiale avec laquelle M. [L] avait conclu le 1er décembre 2001 et la société mère au sein de laquelle il était muté n'étaient pas étroitement associées et ne présentaient pas une cohésion économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-22 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817
Cour de cassationX..., le 23 juin 2004, en qualité d'administrateur de la société, quand elle avait constaté qu'il avait conclu un premier contrat de travail le 2 avril 2001, soit à une date antérieure à sa désignation en qualité d'administrateur, et que le second contrat conclu en 2009 avait immédiatement succédé au premier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 225-22, L. 225-44 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.527
Cour de cassation; Que la SA MCS GROUPE en conclut que, dans la mesure où la condition d'antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social litigieux doit s'apprécier à la date de celui-ci, soit le 13 avril 1994 ,M.J. X... n'était plus salarié de la SA MCS GROUPE à cette date et que son contrat de travail en tant que directeur général adjoint de l'entreprise à compter du 4 octobre 1994 était en conséquence nul, de nullité absolue, en application des dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce .
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.130
Cour de cassationfiscaux sans pour autant priver les mandataires sociaux du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que l'article 15 de la loi du 19 juillet 1978 dispose que sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, et ajoute que les règles des articles L. 225-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101
Cour de cassationainsi qu'un préavis de six mois ; que le 14 avril 2003, elle a été nommée président directeur général de la société, la délibération mentionnant que son contrat de travail était suspendu pendant la durée de son mandat ; que le 27 juillet 2004, elle a été révoquée de son mandat et licenciée le 12 août 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.974
Cour de cassationa fourni au Conseil son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 13 avril 1994, à effet du 1er juillet 1994 en qualité de Directeur des jeux automatiques et membre du comité de Direction, qu'il n'est pas contesté que ces fonctions ont bien été occupées par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325
Cour de cassationMais attendu que les éléments de fait invoqués par la salariée tendant à établir que les parties avaient tacitement convenu d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail du 24 octobre 1997 étant antérieurs à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions inopérantes ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583
Cour de cassationde directeur général de la société Snil, qu'en vertu de ces mandats, M. Henri-Louis X... avait tous les pouvoirs pour agir au nom de cette société et que ses fonctions de directeur administratif étaient par définition proches de la direction et de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS QU'enfin, en énonçant, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis X... et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis X... à M. Jean-Pierre Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-44.553
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 22 septembre 1999 ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-14.319
Cour de cassationgérante ; qu'il a été licencié le 21 juillet 1997 ; que l'Assedic a alors refusé de lui accorder le bénéfice de l'assurance-chômage ; Attendu que l'Assedic d'Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement d'allocations d'assurance-chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-22 du Code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué dans la troisième branche du moyen, d'une part, a fait ressortir que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 225-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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