Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.553

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-44.553

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01413

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 4 juillet 2006 pourvoi n° 04-48.233), que M. X..., gérant minoritaire de la société Sorelec du 4 juin 1986 au 3 mars 1989, est devenu, suite au changement de forme sociale, président du conseil d'administration ; qu'il a conservé ce mandat jusqu'au 31 décembre 1994 ; que la société Electrification générale a absorbé entre-temps la société Sorelec ; que voulant le conserver à son service, la société Electrification générale a engagé M. X... à compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur salarié, avec une ancienneté remontant au 4 juin 1986 ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1999 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 alinéa 1er devenu L 1221-1 du code du travail, et L 225-22 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui sollicitait que l'on tienne compte de l'ancienneté qui avait été convenue avec l'employeur dans son contrat de travail pour évaluer l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, l'arrêt retient que l'ordre public attaché à l'incompatibilité entre le mandat social et la qualité de salarié rend inopérante la clause de reprise d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui n'était plus mandataire social, pouvait signer avec la société Electrification générale un contrat de travail avec une clause de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Ineo réseaux Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo réseaux Sud Ouest à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01413
Identifiant source
613726dbcd58014677428bf8

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