Code du travail
Article L. 221-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 221-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.847
Cour de cassationAux termes de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375
Cour de cassation, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374
Cour de cassationdevenu capitaine, a introduit une action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.529
Cour de cassation; qu'il a également demandé le paiement de la journée du 11 novembre 2003 qui avait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.362
Cour de cassationSi selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-12.119
Cour de cassationla continuité de la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer en sus des heures habituelles par l'adjonction d'une journée de travail supplémentaire ; que ces circonstances ne sauraient caractériser la continuité du service telle que prévue par l'article L. 221-1 (Iire L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-10.655
Cour de cassation; qu'en décidant que la société Naf Naf aurait manqué à cette obligation du seul fait que la présence des personnes aidant le chef d'entreprise ne pouvait être justifiée ni par l'entraide familiale ni par la qualité d'associé, sans aucunement caractériser une relation de travail salarié entre ces personnes salariées et la société, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et suivants du Code du travail ; 3 / qu'aucune disposition ne prohibe l'entraide familiale ou autre, fournie à un chef d'entreprise, quelle que soit la structure juridique de cette entreprise ; qu'en retenant que le gérant étant une personne morale, il ne peut être invoqué un droit quelconque à une entraide familiale, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936
Cour de cassationcollective applicable ne saurait être moins favorable aux salariés que les textes légaux, en l'espèce la loi du 19 janvier 1978 et l'article L. 222-1 du Code du travail, aux termes desquels les jours fériés non travaillés sont rémunérés ; qu'en l'espèce, les jours fériés dont le paiement est réclamé figurent sans conteste sur la liste citée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.961
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et qu'il devait, en conséquence, être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait de réclamer son repos hebdomadaire en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465
Cour de cassation1982 ; alors, d'autre part, que l'avantage collectif étant celui qui procède d'une convention collective, les salariés ne pouvaient bénéficier d'un avantage collectif acquis qui ne résultait pas de la convention collective des Nouvelles Galeries précitée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716
Cour de cassationqu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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