Code du travail
Article L. 221-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 221-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154
Cour de cassationfaisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était créancier, au titre des jours de repos hebdomadaires non pris, d'une somme de 6 120,63 francs à l'égard de la SHCD et que l'employeur lui ayant payé, à ce titre, la somme de 4 704 francs, il restait lui devoir celle de 1 398,63 francs ; que faute de s'être expliqué sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709
Cour de cassationLe salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738
Cour de cassationDans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.412
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de classer une concierge dans la catégorie exceptionnelle en application de la convention collective la Cour d'appel qui, relevant que la société l'employant se bornait à soutenir que l'intéressée ne pouvait prétendre à ce classement parce que le contrat de travail prévoyait qu'elle pouvait se livrer, dans sa loge, à toute occupation lucrative ou non qui lui conviendrait, estime en fait, qu'en raison de l'importance du travail qui lui était demandé dans un grand ensemble immobilier, les tâches de surveillance, de nettoyage, de distribution du courrier, de vérification du fonctionnement des ascenceurs qui lui incombaient ne lui laissaient aucun moment pour se livrer à une autre besogne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 80-40.051
Cour de cassationLes constatations d'un procès verbal de déclaration de pourvoi mentionnant que l'avoué du demandeur était muni d'un pouvoir de celui-ci, alors que ledit pouvoir portant une date antérieure à celle de la déclaration est annexé à celle-ci, font foi et ne sont pas détruites par la mention non signée figurant sur le pouvoir, selon laquelle celui-ci aurait été déposé au greffe postérieurement à la déclaration de pourvoi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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