Code du travail
Article L. 2143-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2143-5
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.955
Cour de cassationUne disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassationet la Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé CFDT à payer à l'OVE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la désignation de Monsieur X... : le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE a d'ores et déjà statué sur l'impossibilité de désigner, au sein de l'association OVE, des délégués syndicaux centraux en l'absence d'établissements distincts au sens des dispositions des articles L 2143-3 et L 2143-5 du Code du Travail ; bien que non passé en force de chose jugée en raison du pourvoi, le précédent jugement du 25 novembre 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la désignation antérieure de Monsieur Cédric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.352
Cour de cassation; qu'en outre, il résulte du jugement que l'union départementale CGT des syndicats de la Meuse avait désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise le 19 décembre 2011 ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement effectuée par cette même union locale par lettre du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2143-5 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que la désignation de M. Y..., délégué syndical de l'établissement de Genas, en qualité de délégué central d'entreprise en application de l'article L. 2143-5 du code du travail ne faisait pas obstacle à la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291
Cour de cassation2231-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile) ; 7°/ qu'à la date de l'audience, il existait deux mandats de délégués syndicaux CGT au sein de l'établissement Clinique Saint-Roch, celui de Mme Y... et celui de Mme X..., et que, dès lors, « peu important l'irrecevabilité, le tribunal était tenu d'en annuler un » (méconnaissance des articles L. 2143-5, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-18.098
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751
Cour de cassationemployeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en se fondant sur l'existence d'un usage permettant à un syndicat représentatif de désigner un délégué syndical central au sein de la société Start People malgré l'absence d'établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.730
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 19 avril 2011, le syndicat départemental Santé Sociaux CFDT de l'Isère a informé l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-61.202
Cour de cassationAttendu que la société Publidispatch fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun usage ne permet de déroger aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui s'est déterminé sur la base de l'existence d'un usage ou prétendu tel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu l'article L. 2141-10 du code du travail ; 2°/ que, conformément à l'article L. 2143-5, dernier alinéa, du code du travail, seul un délégué d'établissement peut être désigné délégué syndical central dans les entreprises de moins de deux mille salariés ; dans la mesure où il est constant et reconnu par la CFE-CGC et M. X... dans leurs écritures communes que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-12.920
Cour de cassation(Cass. Soc. 28/9/2011, n° 10-26762 ou encore 16/11/2011, n° 10-28201 qui indique que la désignation d'un délégué, ici central, n'est pas subordonné à l'obtention d'un score électoral, nonobstant la loi de 2008) ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SAS SG2A devra être déboutée de sa demande ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes des articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L.
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