Code du travail
Article L. 2143-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2143-5
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.044
Cour de cassationorganisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 qui prend fin au plus tard le 22 août 2012. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L. 2143-5 du code du travail dispose : dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Les syndicats représentatifs peuvent désigner comme délégué syndical un délégué du personnel élu en tant que candidat libre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-25.433
Cour de cassationSi la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-13.785
Cour de cassationcomme déléguée syndicale centrale CGT de la société BRINK'S SECURITY SERVICES par lettre du 2 décembre 2010, donc postérieure aux élections du 9 juin 2010, il ne peut qu'être constaté que cette salariée a, par ailleurs, été nommé délégué syndicale CGT au sein de l'établissement Orly le 29 novembre 2010, nomination qui a été validée par un jugement du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine du 28 février 2011 ; qu'en vertu de l'article L.2143-5 alinéa 4 du Code du travail qui prévoit que chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements, la désignation de Christine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.890
Cour de cassationY..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé l'article 11, §§ I et III, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, applicables à Pôle emploi en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.239
Cour de cassationLorsque les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, un syndicat affilié à la CFE-CGC peut valablement y présenter des candidats ; dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-61.172
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-5, L. 2143-10, L. 2327-1 et L. 2327-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société Cray Valley, qui était composée de plusieurs établissements distincts et disposait d'un comité central d'entreprise, a cédé au début de l'année 2011 à la société CCP composites son activité "composites" ; qu'au sein de la société cédante, M. X... détenait les mandats de délégué syndical d'établissement, de délégué central syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais a désigné le
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.073
Cour de cassation1°/ que la caducité d'un mandat syndical ou la constatation par le juge de la fin de ce mandat pour l'avenir ne peut résulter de la seule perte de représentativité du syndicat et doit être prévue par la loi ; qu'en retenant au contraire qu'il est permis de solliciter, sans texte, la fin de mandats syndicaux lorsque les conditions d'existence de ces mandats ne sont plus réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.284
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BHV de sa demande d'annulation de la désignation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201
Cour de cassationL'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.545
Cour de cassationPour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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