Code du travail

Article L. 2143-5 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées96
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-5

96 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.848

Cour de cassation

avenant à l'accord portant reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Qu'il a été admis à l'audience que cet établissement comptait plus de 50 salariés, l'effectif total de l'unité économique et sociale étant inférieur à 2000 ; Qu'ainsi l'effectif de l'établissement concerné permet la désignation d'un délégué syndical ; que l'alinéa 4 de l'article L 2143-5 du Code du travail dispose que dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements distincts rassemblant chacun cinquante salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Qu'en l'espèce, suite à l'accord du 22 mars 1996 portant reconnaissance de l'unité…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.252

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale de «l'UES Delta Security solutions de la région Ouest», ce qui ne correspondait à aucune circonscription électorale au sein de l'entreprise et ne définissait aucunement le périmètre de cette désignation ; qu'en validant néanmoins la désignation de Mme X..., «en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Ouest de l'UES», le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-5, L. 2327-6, L. 2327-8 et D. 2143-4 du code du travail ; 2°/ qu'ayant relevé que le syndicat SNEPS/CFTC avait désigné en la personne de Mme Y... un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Nantes a violé l'article L. 2143-5 alinéa 2 en validant la désignation, par le même syndicat, de Mme X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761

Cour de cassation

Une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération

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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus,

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.225

Cour de cassation

1°/ qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central qu'avant qu'il existe un comité central d'entreprise, une telle désignation étant à défaut dépourvue de toute portée pratique; qu'en validant la désignation de M. X... par le syndicat FO en qualité de délégué syndical central, tout en constatant qu'il n'existait pas de comité central d'entreprise au sein de la société la Maintenance de Paris, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ; 2°/ que seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central ; qu'en validant la désignation de M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60.401

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région méditerranée de l'UES, en date du 1er juillet 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que le syndicat FO avait désigné en la personne de M. Y... un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Toulon viole l'article L. 2143-5, alinéa 2, en validant la désignation, par le même syndicat, de M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60.411

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er juillet 2009, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement de la Région Nord de l'unité économique Delta security solutions (l'UES) dont fait partie la société Delta security solutions ; que par requête du 15 juillet 2009 la société Delta security solutions a contesté cette désignation au motif que l'UES disposait déjà d'un délégué syndical FO en la personne de M. Y..., dont le mandat " couvrait " l'établissement de la Région Nord ;

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-18.205

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.474

Cour de cassation

de ce syndicat serait appréciée de la même manière si ce statut était inexistant, inapplicable ou annulé ; qu'en décidant, cependant, de surseoir à statuer sur la régularité de la désignation, motif pris de ce que la légalité du statut était sérieusement contestée devant le Conseil d'Etat, le tribunal aurait violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 12 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus,

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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.223

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations effectuées par la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de messieurs Daniel X..., Eric Z... et Didier Y... en qualité de délégués syndicaux centraux ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard font valoir que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ne pouvait, en vertu de l'article L. 2143-5 du code du travail, procéder aux désignations litigieuses dès lors qu'elle a recueilli moins de 10 % des suffrages (9, 81 %) au premier tour des élections professionnelles qui ont été organisées dans l'entreprise le 14 mai 2009 ; que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Daniel X..., Eric Z... et Didier Y...

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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.140

Cour de cassation

en date du 28 septembre, a exactement décidé qu'il restait saisi de ces demandes et que le syndicat CGT-FAPT était partie intéressée et défendeur nécessaire à la demande en annulation de la désignation de Mme X... et à la validation de la désignation de Mme Y... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2121-1 alinéa 4, L. 2143-5 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme Y...

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