Code du travail
Article L. 2143-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2143-5
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.484
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-14-1 du code du travail qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435
Cour de cassationEn application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.279
Cour de cassationmais par un intérêt strictement personnel, sans que la présence du salarié dans l'entreprise doive nécessairement être menacée ; que dès lors, en subordonnant la reconnaissance du caractère frauduleux de la désignation de M. X... au caractère immédiat ou imminent d'un licenciement le concernant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.655
Cour de cassationEnfin, l'union Départementale des Syndicats CFDT du Val d'Oise verse aux débats un courrier du 22 mars 1998, c'est à dire antérieur à la reprise de L'IME La Ravinière, par laquelle un délégué syndical d'établissement était désigné ; qu'en conséquence, l'entreprise comporte bien deux établissements de 50 salariés au moins et lui sont applicables les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2143-5 du Code du travail. Dès lors, la désignation de Monsieur X... Christian en qualité de Délégué Syndical Central est régulière et l'Apei Le Gite sera déboutée de sa demande d'annulation » ; ALORS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581
Cour de cassationde Monsieur Y... le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration en qualité de délégué syndical en remplacement de Monsieur A... désigné le 21 décembre 2007, ce qui avait pour effet de porter la représentation syndicale de ce syndicat et de la Fédération à laquelle il était affilié au-delà des limites légales, a violé les articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-12, R 2143-1 et R 2143-2 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596
Cour de cassationde l'Hérault, du Gard et de la Lozère, à l'exclusion de toute représentation possible au niveau de la Fédération des caisses de MAS du Languedoc, le tribunal d'instance a violé l'article 10-2 de la convention précitée, ensemble l'article L- 2143-5 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.518
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le SNPNC ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au niveau de l'ensemble des personnels de la société Air France, et d'avoir annulé en conséquence la désignation de Monsieur David X... en qualité de délégué syndical central effectuée par ce syndicat le 14 mai 2008 au sein de la société Air France, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du code du travail, devenus les articles L. 42143-3, L. 2143-5 et L. 2143-12 de ce même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er août 2007, le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a informé la société Bronzo de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour débouter la société Bronzo de sa demande tendant à ce que soit annulée la désignation de M. X..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Ciotat et que la désignation, en cette
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.441
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 412-11 alinéas 1, 2 et 3, et L. 412-12 devenus les articles L. 2143-3, L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2007, l'Union locale des syndicats CGT du Lézignanais a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Lézignan-Corbières de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Toupargel et Agrigel ; que la société Toupargel a contesté cette désignation ; Attendu que pour dire valable la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de Lézignan-Corbières, le tribunal retient que cet établissement regroupe les sites de Lézignan-Corbières,
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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