Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.545
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Réponse: Attendu que pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération syndicale dont il s'est par la suite désaffilié.
- Portée: Pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres du 2 avril 2010, le Syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair (SNRTGS), affilié à la CFTC jusqu'en juin 2009, a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Roissy CDG de la société Acna et de déléguée syndicale centrale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait " par l'expérience acquise au sein de l'établissement depuis 2006 (lettres de revendications et comptes-rendus de réunion concernant l'établissement Roissy CDG fournis sur 2006 et 2007) ", le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ; 2°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à la seule exception du score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur " l'activité qu'il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la direction au sujet de la NAO 2010 ", le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'établissement à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ; 3°/ que la cassation du jugement en ce qu'il a validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale d'établissement à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant validé la désignation de cette même salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et de permanente syndicale, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait " par l'expérience acquise au sein la société depuis 2006 (diverses lettres de revendications et comptes-rendus de réunions fournis sur 2006 et 2007 qui concernent tantôt l'établissement de Roissy CDG, tantôt celui d'Orly) ", le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ; 5°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur " l'activité qu'il poursuit au sein de la société depuis la désaffiliation (diffusion de deux tracts et participation à des réunions au sein de l'établissement de Roissy CDG) ", le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'entreprise à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ; Mais attendu que pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération syndicale dont il s'est par la suite désaffilié ; Et attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat SNRTGS justifiait d'une expérience acquise, au sein de l'établissement Roissy CDG, depuis 2006 et que son activité s'était poursuivie après sa désaffiliation de la CFTC ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ; Attendu que pour valider la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central, le jugement énonce, notamment, que le syndicat SNRTGS justifie qu'il a des adhérents et qu'il perçoit des cotisations au sein de l'un au moins des deux établissements de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'un syndicat, pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la désignation le 2 avril 2010 par le SNRTGS de Mme X... en qualité de délégué syndical central et de " permanent syndical " au sein de la société Acna, le jugement rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Acna PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Roissy CDG de la société ACNA effectuée le 2 avril 2010 par le syndicat national de la restauration des transports du groupe SERVAIR (SNRTGS) ; AUX MOTIFS QUE les élections professionnelles n'ont pas encore été organisées au sein de l'établissement concerné depuis la publication de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ; que pour y désigner valablement un délégué syndical, le SNRTGS, qui n'est pas affilié à l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, doit donc non seulement établir qu'il y a constitué une section syndicale au sens de l'article L2142-1 du Code du travail mais également rapporter la preuve de sa représentativité au jour de la désignation litigieuse, en démontrant qu'il remplissait les critères énoncés à l'article L2121-1 du Code du travail, à la seule exception du score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; que la représentativité du SNRTGS doit, en conséquence, être déterminée au 2 avril 2010 d'après les critères cumulatifs suivants : - le respect des valeurs républicaines ; - l'indépendance ; - la transparence financière ; - une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; - l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; - les effectifs d'adhérents et les cotisations ; Que l'indépendance et le respect des valeurs républicaines sont présumés et du reste pas contestés ; que l'ancienneté minimale de ce syndicat, créé en 2004 avec premier dépôt légal des statuts le 11 février 2004, est avérée ; que son champ professionnel et géographique couvre les salariés de l'établissement concerné, puisqu'il a pour objet la défense des droits des salariés de la restauration des transports du groupe Servair, auquel appartient la société ACNA ; que s'agissant des effectifs d'adhérents et des cotisations, le SNRTGS a produit à l'intention du seul tribunal des bulletins d'adhésion, des chèques de règlement des cotisations correspondantes ainsi que des cartes d'adhérent, dont il résulte que ce syndicats prouve avoir établi sept cartes d'adhérents section « ACNA CDG » pour l'année 2010 dont cinq adhésions antérieures au 2 avril 2…
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-26.545
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01851
Résumé source
Pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle