Code du travail

Article L. 2143-5 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées96
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-5

96 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-20.069

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.354

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16.750

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-17.445

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-10.754

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne (syndicat SNU) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de Pôle emploi Champagne-Ardenne le 26 novembre 2012 ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat SNU avait désigné par ailleurs un délégué syndical central pour l'entreprise, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour annuler la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-12.397

Cour de cassation

, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.732

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central, à énoncer que la société DERICHEBOURG ne démontre pas qu'il était envisagé à court terme de prononcer des sanctions à l'encontre de ce salarié, ni a fortiori avoir envisagé un licenciement, au lieu de rechercher si le salarié n'avait pas pu se croire menacé de licenciement ou de sanction, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QUE la société DERICHEBOURG PROPRETE rappelait, preuves à l'appui, d'une part, que Monsieur X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-60.128

Cour de cassation

, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-11.493

Cour de cassation

, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'annulation de la désignation faite par lettre du 18 octobre 2012 par le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille de M. X...

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 29 juin 2012, l'union départementale CGT des Landes (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Guyenne et Gascogne de Bayonne ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement retient que l'employeur contestait avoir un effectif supérieur à deux mille salariés, produisant un tableau établi par ses soins à l'exclusion de tout autre document permettant une quelconque vérification ;

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compte plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion, composant l'UES, ont saisi le juge d'instance en annulation de cette dernière désignation ;

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-20.634

Cour de cassation

'établissement désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leur nom, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au moins 10% des suffrages exprimés, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2143-5 du même code, le délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, en additionnant l'ensemble des suffrages de l'ensemble des établissements ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un délégué territorial et un délégué syndical central ne peuvent être désignés que par une organisation syndicale représentative ;…

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