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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.352

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2013
Numéro d'affaire
12-14.352
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00882

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 9…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 9 février 2012), que par une lettre du 16 janvier 2012, l'union départementale des syndicats CGT de la Meuse a notifié à la société Bonduelle frais France la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Saint-Mihiel ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2143-1 du code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que la désignation d'un délégué syndical – s'agirait-il d'un délégué syndical central – au niveau de l'entreprise rend impossible la désignation d'un délégué syndical au niveau d'un des établissements de celle-ci ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à mille salariés, les syndicats n'étaient, en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, autorisés à désigner qu'un seul délégué syndical ; qu'en outre, il résulte du jugement que l'union départementale CGT des syndicats de la Meuse avait désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise le 19 décembre 2011 ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical d'établissement effectuée par cette même union locale par lettre du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2143-5 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que la désignation de M.

Y..., délégué syndical de l'établissement de Genas, en qualité de délégué central d'entreprise en application de l'article L. 2143-5 du code du travail ne faisait pas obstacle à la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Saint-Mihiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bonduelle Frais France.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X..., AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L2143-3, L 2143-4 et L2143-5 du Code du travail que dans les entreprises de moins de 500 salariés, les sections syndicales peuvent uniquement désigner des délégués syndicaux ; que si l'entreprise de moins de 2000 salariés comporte au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, un des délégués syndicaux d'établissement peut être désigné pour exercer également les fonctions de délégué syndical central ; qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que l'entreprise comporte moins de 500 salariés ; qu'en outre, il résulte du courrier daté du 19 décembre 2011 que L'union départementale CGT des Syndicats de la Meuse a désigné M.

Y... délégué d'établissement de GENAS et délégué syndical central ; que cette formulation respecte strictement les dispositions susvisées qui prévoient que la section syndicale peut confier à un de ses délégués d'établissement les fonctions de délégué syndical central ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'employeur, le syndicat n'a pas procédé à la désignation d'un délégué syndical d'entreprise et la jurisprudence évoquée par ce dernier n'est pas applicable au litige ; qu'il résulte de l'article R2143-3 du Code du Travail que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L2143-3 est fixé par établissement dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus ; qu'en l'espèce, l'entreprise comporte deux établissements distincts de plus de 50 salariés ; qu'ainsi, un délégué syndical par établissement peut être désigné ; que la désignation de M.

Jean-Claude X... pour l'établissement de Saint Mihiel est par conséquent régulière et il y a lieu de rejeter la demande d'annulation ; ALORS QUE selon l'article R. 2143-1 du Code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que la désignation d'un délégué syndical – s'agirait-il d'un délégué syndical central – au niveau de l'entreprise rend impossible la désignation d'un délégué syndical au niveau d'un des établissements de celle-ci ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 1.000 salariés, les syndicats n'étaient, en application de l'article R. 2143-2 du Code du travail, autorisés à désigner qu'un seul délégué syndical ; qu'en outre, il résulte du jugement que l'Union Départementale CGT des syndicats de la Meuse avait désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise le 19 décembre 2011 ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'établissement effectuée par cette même union locale par lettre du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2143-5 du Code du travail.