Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-23.508
Cour de cassationtribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que, loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-20.634
Cour de cassation; que si elle entendait, comme elle le prétend dans ses écritures, limiter la désignation de Madame X... au périmètre géographique dans lequel l'intéressée exerce ses fonctions, il lui appartenait de le mentionner lors de la désignation ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée …; Que selon les dispositions de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leur nom, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au moins 10% des suffrages exprimés, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.457
Cour de cassationNi un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu'un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.781
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; Attendu qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque les élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale agro-alimentaire CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Raynal et Roquelaure et Raynal et Roquelaure Provence ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-60.262
Cour de cassationIl ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque des élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre. Doit dès lors être cassée la décision validant la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale au motif qu'un autre jugement a reconnu l'existence d'une telle unité alors que, non assorti de l'exécution provisoire, ce jugement faisait l'objet d'un appel pendant au jour de la désignation litigieuse et qu'aucune élection n'avait été organisée au sein du périmètre considéré
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; qu'enfin, selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassationet la Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé CFDT à payer à l'OVE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la désignation de Monsieur X... : le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE a d'ores et déjà statué sur l'impossibilité de désigner, au sein de l'association OVE, des délégués syndicaux centraux en l'absence d'établissements distincts au sens des dispositions des articles L 2143-3 et L 2143-5 du Code du Travail ; bien que non passé en force de chose jugée en raison du pourvoi, le précédent jugement du 25 novembre 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la désignation antérieure de Monsieur Cédric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.352
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bonduelle Frais France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-22.699
Cour de cassationDès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Rochelle ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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