Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées525
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M. Y...

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM. X..., Y... et Z...

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société Médiapost, Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Soissons par le syndicat Solidaire Sud ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande,

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.416

Cour de cassation

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation le 28 octobre 2011 par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la plate-forme de Lorient, Aux motifs que « suivant l'article R. 2143-1 du Code du travail, « le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ». Les dispositions légales prévoient donc deux niveaux distincts de désignation de délégués syndicaux.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

de savoir si le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-3, R.2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de la région de Méru a désigné le 25 août 2011 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chambly de la société Camplizarde ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation en alléguant son caractère frauduleux ; que l'Union locale a demandé reconventionnellement au tribunal d'annuler les élections des 14 et 29 décembre 2009 au motif qu'elle n'avait pas été invitée à négocier le protocole préélectoral ; Attendu qu'après

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-16.568

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical au sein de la direction régionale Lidl de Guinguamp ; que, par requête du 29 février 2012, la société Lidl a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat UNSA Lidl et la Fédération UNSA des commerces et des services font grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.807

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. . 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-17.221

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical en application de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
310

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-18.828

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.228

Cour de cassation

d'un des deux délégués syndicaux désignés par le syndicat général agroalimentaire CFDT de l'Eure au sein de l'établissement d'Etrepagny-Bresles de la société Saint-Louis Sucre comportant les deux sites d'Etrepagny et de Bresles ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail et l'article 4.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2143-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.