Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-13.634
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-60.124 et T 12-13.634 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de la société Tereos Syral en date du 22 novembre 2011 ; Attendu que pour débouter le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT de sa demande, le tribunal retient que la salariée a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement au sein du collège dans lequel elle se présentait ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751
Cour de cassationde l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en se fondant sur l'existence d'un usage permettant à un syndicat représentatif de désigner un délégué syndical central au sein de la société Start People malgré l'absence d'établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-26.008
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 3 mai 2011 a été organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise au sein de la société Thomson Broadcast ; que le syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l'Oise CFDT n'a présenté des candidats que dans un seul collège, sa liste ayant recueilli dix voix sur les soixante-neuf suffrages exprimés au sein du collège et sur les cent trente-cinq suffrages exprimés pour toute l'entreprise ; que par une lettre du 10 août 2011, le syndicat de la Métallurgie des vallées de la Seine et de l'Oise CFDT a notifié à l'employeur la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.565
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'il était reconnu par le syndicat FOBPC que Monsieur X... n'était plus représentant dudit syndicat au moment de la saisine par lui du tribunal, le Tribunal d'instance, qui a néanmoins déclaré recevable la requête introduite en sa qualité de secrétaire général par Monsieur X... au motif inopérant que le syndicat FOBPC avait qualité à agir, a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.730
Cour de cassationX...en qualité de délégué syndical central, le tribunal énonce que la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prévoit pas le découpage de l'entreprise en établissements distincts mais autorise seulement la désignation de délégués syndicaux dans des périmètres plus restreints qui ne revêtent pas la qualité d'établissement distinct au sens des articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-12.920
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que par requête du 5 octobre 2011, la société de Gestion des aires d'accueil (SG2A) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central par l'union locale CGT de Mulhouse ; Attendu que, pour la débouter de sa demande, le tribunal retient que la représentativité s'inscrit dans les dispositions de l'article L. 2122-1, soit le seuil de 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'en l'espèce la
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.044
Cour de cassationétablissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-60.209
Cour de cassationpar le syndicat CFTC au premier tour des élections au comité d'établissement, que Mme X... n'avait pas été candidate sur la liste CFTC aux dernières élections au comité d'établissement et que la lettre la désignant n'indiquait pas précisément le périmètre de sa désignation, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, juger que l'intéressée pouvait être désignée en qualité de déléguée syndicale ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.759
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les articles L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT - santé sociaux privé du Bas-Rhin, a, par lettre du 3 janvier 2012, informé l'Association Centre Alsace - Les Amis et parents d'enfants inadaptés (APEI Centre Alsace) de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation de cette désignation, le tribunal retient que la représentativité de ce syndicat ne saurait être discutée conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192
Cour de cassationL'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 12-13.628
Cour de cassationL'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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