Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.209

Arrêt du 5 décembre 2012Pourvoi n° 11-60.209

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02588

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Herblain fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il restait trois autres candidats présentés par le syndicat CFTC au premier tour des élections au comité d'établissement, que Mme X. n'avait pas été candidate sur la liste CFTC aux dernières élections au comité d'établissement et que la lettre la désignant n'indiquait pas précisément le périmètre de sa désignation, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, juger que l'intéressée pouvait être désignée en qualité de déléguée syndicale.
  • Moyen: Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Herblain fait grief au jugement de la débouter de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 1er juillet 2011) que le 27 avril 2011, la fédération BATI-MAT-TP CFTC a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société SPIE Ouest-Centre en remplacement de Mme Y... ayant démissionné de ses fonctions ; que l'Union locale CGT de Saint-Herblain a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Herblain fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il restait trois autres candidats présentés par le syndicat CFTC au premier tour des élections au comité d'établissement, que Mme X... n'avait pas été candidate sur la liste CFTC aux dernières élections au comité d'établissement et que la lettre la désignant n'indiquait pas précisément le périmètre de sa désignation, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, juger que l'intéressée pouvait être désignée en qualité de déléguée syndicale ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 2143-3 du code du travail, qui prévoit que le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre les scrutins ; qu'ayant constaté que Mme X... avait satisfait à cette condition au premier tour des élections des délégués du personnel, le tribunal en a exactement déduit qu'elle pouvait valablement être désignée en qualité de délégué syndical ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de la fédération BATI-MAT-TP CFTC précisait que Mme X... était désignée en remplacement du précédent délégué syndical, dont le périmètre de désignation n'était pas contesté, le tribunal a pu en déduire que cette indication était suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02588
Identifiant source
6137285dcd58014677430b5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137285dcd58014677430b5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.