Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-13.634
Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 12-13.634
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00262
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT de sa demande, le tribunal retient que la salariée a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement au sein du collège dans lequel elle se présentait.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sélestat; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-60.124 et T 12-13.634 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de la société Tereos Syral en date du 22 novembre 2011 ;
Attendu que pour débouter le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT de sa demande, le tribunal retient que la salariée a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement au sein du collège dans lequel elle se présentait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT faisait valoir que le syndicat CGT n'était pas représentatif faute d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés tous collèges confondus lors du premier tour des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° A 12-60.124 et T 12-13.634 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT et MM. Y... et Z...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de la désignation de Madame Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société TEREOS SYRAL intervenue le 22 novembre 2011 et d'avoir condamné le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE à payer à Madame Isabelle X... et au syndicat CGT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 2143-3 du code du travail, le délégué syndical doit être choisi prioritairement parmi les syndicats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que selon la Cour de Cassation (cass soc 29.06.2011) le score nominal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié tel que défini par le texte cité plus haut se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ; cette interprétation est également confirmée par la circulaire du DCG n°2 du 13 janvier 2008 ; au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a obtenu 8 suffrages sur 59 exprimés dans le collège dans lequel elle se présentait soit 13,56 % des suffrages ; il s'ensuit que sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société TEREOS SYRAL est régulière ; que le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace doit donc voir rejeter sa demande en annulation de cette désignation ; …elle a en revanche vocation à verser à Madame X... et au syndicat CGT une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE en application de l'article L 2143-3 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives, et ayant donc, aux termes de l'article L 2122-1 dudit code, atteint 10% des suffrages aux dernières élections dans l'ensemble des collèges peuvent désigner un délégué syndical ; que, par ailleurs, aux termes dudit article L 2143-3 du Code du travail, ledit délégué doit avoir recueilli 10% des suffrages dans son collège ; que les exposants ont contesté la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale non pas aux motifs qu'elle n'avait pas personnellement atteint le seuil de 10% mais au motif que le syndicat CGT, auteur de la désignation, n'avait pas atteint le seuil d'audience de 10% tous collèges confondus lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement ; que le Tribunal a rejeté la contestation aux motifs que Madame X... remplissait elle-même le condition d'audience personnelle calculée sur le seul collège au sein duquel sa candidature avait été présentée ; qu'en statuant par ce seul motif, et en déduisant la régularité de la désignation du seul score personnel du délégué, le Tribunal a violé les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du Travail ;
QU'en tout cas, en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le syndicat CGT remplissait lui-même la condition d'audience requise, calculée tous collèges confondus, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du Travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00262
- Identifiant source
- 6137286ecd580146774310d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.
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