prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-23.508

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2013
Numéro d'affaire
12-23.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01075

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 24 juillet 2012), que, par lettre du 23 novembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité pilotage réseau Nord-Est de l'établissement principal RSI de l'unité économique et sociale France Télécom ; que, par requête du 22 décembre 2011, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que, loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désigna…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 24 juillet 2012), que, par lettre du 23 novembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité pilotage réseau Nord-Est de l'établissement principal RSI de l'unité économique et sociale France Télécom ; que, par requête du 22 décembre 2011, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que, loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail est uniquement destiné à régler le cas où un syndicat ayant légalement exercé son pouvoir de désignation au profit d'un candidat ayant recueilli plus de 10 % de voix se trouve privé de son représentant syndical pour une raison quelconque en cours de mandat et ne dispose plus, alors, de candidat ayant obtenu un score personnel suffisant, ce qui l'autorise à recourir, entre deux élections, soit à de simples candidats, et à défaut, à de simples adhérents ; de sorte qu'en décidant que le syndicat CFE-CGC pouvait au cas d'espèce délivrer un premier mandat de délégué syndical au sein d'un établissement secondaire, à un candidat qui n'avait pas atteint le seuil de 10 %, le juge d'instance a méconnu ensemble l'alinéa 1 et l'alinéa 2 du texte susvisé ; 2°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile, le juge d'instance qui laisse dépourvues de réponse les conclusions des sociétés faisant valoir ce moyen ; 3°/ que le critère de l'audience personnelle du mandataire désigné par un syndicat, tel que fixé par l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail prévaut nécessairement sur celui de l'appartenance syndicale ; qu'en énonçant que chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux parmi « les candidats » qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages, l'alinéa 1 de l'article L. 2143-3 du code du travail vise l'ensemble des candidats quelle que soit leur appartenance syndicale et pas seulement ceux présentés sous les couleurs du syndicat auteur des désignations, de sorte que l'alinéa 2 qui dispose que « s'il ne reste plus aucun candidat » satisfaisant à la condition posée par l'alinéa 1, il est possible au syndicat « de désigner un délégué parmi les autres candidats » n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages, sans faire référence à aucune appartenance syndicale, ne peut être utilisé qu'après l'épuisement de l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, toutes appartenances syndicales confondues ; qu'en considérant que les conditions d'application de l'alinéa 2 seraient remplies du fait que le syndicat CFE-CGC n'avait pas de candidat propre ayant atteint le seuil de 10 % sans tenir compte de la disponibilité d'autres candidats, libres ou élus sous d'autres bannières, le juge d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail et l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 à l'accord d'architecture IRP de l'UES ; 4°/ qu'en ayant décidé que l'obligation de l'article L. 2143-3 du code du travail ne heurtait aucune prérogative syndicale ou électorale, le juge d'instance qui se contente d'affirmer que cependant le texte susvisé « ne saurait imposer à un syndicat de désigner des délégués syndicaux en dehors de son organisation syndicale », sans indiquer aucunement les raisons pour lesquelles il en refuse ainsi l'application, viole les articles 5 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en disposant qu'« une organisation syndicale peut désigner un délégué syndical » parmi les autres candidats et seulement à défaut parmi ses adhérents, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ouvre une simple faculté au syndicat de rechercher, avec leur accord, parmi les candidats des autres syndicats, un mandataire susceptible d'adhérer à ses propres valeurs et dont la compétence a été reconnue par les électeurs ; qu'à défaut le syndicat n'est aucunement contraint de désigner un délégué syndical purement conventionnel, de sorte qu'en décidant « qu'il ne saurait être imposé à un syndicat de désigner des délégués syndicaux en dehors de son organisation syndicale », le tribunal d'instance a ajouté à l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail qui ne prévoit qu'une simple possibilité de désignation, une disposition qu'il ne contient pas et par là-même violé celui-ci ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; Et attendu que le tribunal a jugé à bon droit que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE REUNION de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation, par le syndicat CFE-CGC, de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement secondaire « Unité de pilotage Réseau Nord-Est » de l'établissement principal RSI ; AUX MOTIFS QU' « qu'aux termes de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (..) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, Que s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la loi fait ainsi obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés ; que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce il est établi que monsieur X... s'est porté candidat, aux élections des délégués du personnel titulaire de l'établissement DP UPR Nord Est Amiens 80, 2ème collège et aux élections délégués du personnel suppléant de l'établissement DP UPR Nord Est Amiens 80, 2ème collège, mais a obtenu 7,5 % des suffrages exprimés au premier tour des deux élections ; Qu'il n'est également pas contesté qu'au sein de l'établissement principal RSI de France Télécom, le syndicat CFE-CGC FTO a établi sa représentativité ; que la Société France Télécom a conclu avec les syndicats plusieurs accords sur les institutions représentatives du personnel ; que l'accord du 13 juillet 2004 a prévu la désignation de délégués syndicaux du niveau conventionnel au niveau des établissements secondaires, permettant de désigner un plus grand nombre de délégués syndicaux que celui prévu par la loi, les accords conclus rappelant les conditions prévues par l'article L.2143-3 du Code du travail ; Qu'ainsi les dispositions de ce texte s'appliquent aux désignations de délégués syndicaux dans les établissements secondaires de France Télécom ; qu'il n'est pas contesté qu'au sein de l'établissement secondaire (DSES) Unité Pilotage Réseau Nord Est de l'établissement principal RSI de France Télécom, le Syndicat CFE-CGC FTO se disposait d'aucun candidat remplissant les conditions légales requises pour être désigné délégué syndical ; que si l'obligation de l'article L.2143-3 du Code du travail ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale en tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte et ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical, il ne saurait imposé à un syndicat de désigner des délégués syndicaux en dehors de son organisation syndicale ; que c'est donc à juste titre que le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange a désigné monsieur X... qui avait été candidat aux dernières élections sans obtenir le seuil des 10% des suffrages exprimés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L.2143-3 al.2 du Code du travail est uniquement destiné à régler le cas où un syndicat ayant légalement exercé son pouvoir de désignation au profit d'un candidat ayant recueilli plus de 10% de voix se trouve privé de son représentant syndical pour une raison quelconque en cours de mandat et ne dispose plus, alors, de candidat ayant obtenu un score personnel suffisant, ce qui l'autorise à recourir, entre deux élections, soit à de simples candidats, et à défaut, à de simples adhérents ; de sorte qu'en décidant que le syndicat CFE-CGC pouvait au cas d'espèce délivrer un premier mandat de délégué syndical au sein d'un établissement secondaire, à un candidat qui n'avait pas atteint le seuil de 10 %, le juge d'instance a méconnu ensemble l'alinéa 1 et l'alinéa 2 du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile, le juge d'instance qui laisse dépourvues de réponse les conclusions des exposantes (pages 7 et 8) faisant valoir ce moyen.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés France TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE REUNION de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CFE-CGC de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement secondaire « Unité de pilotage Réseau Nord-Est » de l'établissement principal RSI ; AUX MOTIFS QU' « qu'aux term…