Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Cour de cassation

; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.563

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union syndicale solidaires Sud commerces et services a désigné le 24 mai 2012 Mme X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Dames Lévis de la société Monoprix exploitation ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que si, en vertu de l'accord relatif au périmètre des établissements pour la représentation du personnel, comité d'établissement, pour les magasins de l'unité économique et sociale Monoprix comprenant moins de cinquante salariés conclu le 24 février 2012, le magasin

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-60.163

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question posée par M. X... et l'union départementale CGT de Moselle est ainsi rédigée : « les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa de la Constitution, 6 et 8 du Préambule de la

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.026

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical « adjoint » au sein de l'établissement secondaire Direction exploitation contrôle interconnections attaché à l'établissement principal RSI de l'unité économique et sociale France Télécom ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compte plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion, composant l'UES, ont saisi le juge d'instance en annulation de cette dernière désignation ;

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

; qu'elle justifie que ce sont ses adhérents qui ont été présentés au premier tour des dernières élections professionnelles de la société même si la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a repris sous son sigle les mêmes candidats et que ce sont donc ses propres adhérents qui ont recueilli un score nettement supérieur à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections conformément à l'article L.

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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766

Cour de cassation

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.012

Cour de cassation

; qu'il résulte à la lumière de cette analyse et des principes ainsi énoncés, que lors du premier tour de l'élection au sein de l'élection du Comité d'Etablissement de la Direction Orange Sud-Ouest, le syndicat CFE CGC-FTO a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés, ce qui ne peut être objectivement contesté ; qu'or, eu égard aux termes des articles L 2122-1 et L 2143-3 du code du travail, l'organisation syndicale aurait dû recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés pour être représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'une part, et, d'autre part, n'aurait pu désigner des délégués syndicaux que si ceux-ci avaient recueilli à leur tour au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, les conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, le syndicat n'a pas atteint le seuil électoral de…

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285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que l'article L 2143-3 dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élection professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise (¿) un ou…

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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé les désignations de Messieurs D..., X..., Y..., B..., C..., A..., Z... et de Mesdames E... et F... en qualité de délégués syndicaux et D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange à payer une indemnité de 1000 euros à France Telecom sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE aux termes des articles L 2122-1 et L 2143-3 du code du travail, la régularité de la désignation d'un délégué syndical d'établissement est soumise à deux conditions cumulatives : le syndicat doit être représentatif au niveau de l'établissement, c'est-à-dire en fonction des résultats des élections au comité d'établissement et d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, le salarié désigné doit avoir recueilli au moins 10 % des…

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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.954

Cour de cassation

; que le foyer conserve donc une certaine autonomie de fait, une identité propre autre que celle du CHPE ; qu'en conséquence, le mandat syndical est maintenu jusqu'aux prochaines élections au sein du CHPE ; que la question de la représentativité pourra alors se poser » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.2143-11 du Code du travail, « le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 et à l'article L.2143-6 cessent d'être réunies » ; qu'il en résulte que si en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail peut conserver éventuellement son mandat de délégué syndical lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la…

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-10.026

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Eurosécurité Privé, en qualité de responsable de sécurité ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Giga sécurité ; que le 13 avril 2007, il a été désigné délégué syndical par la Fédération des métiers de la protection et de la sécurité UNSA (FMPS UNSA) ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2008 ; que contestant son licenciement et estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de

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