Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623
Cour de cassation, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que la fédération et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301
Cour de cassationLorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassation« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassation« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassation« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013
Cour de cassationvers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.583
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié ne remplissait pas les conditions légales, quand il avait constaté que tous les autres candidats présentés par le syndicat avaient décliné l'offre d'être désignés, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750
Cour de cassation; dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557
Cour de cassationPassé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L. 2143-3 qui ne concerne que la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs et est donc dépourvue de pertinence au regard du litige concernant la désignation d'un représentant de section syndicale et non un délégué syndical; que les dispositions impératives de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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