Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées525
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623

Cour de cassation

, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que la fédération et Mme Y...

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266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.

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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660

Cour de cassation

« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.

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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.

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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.

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273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Cour de cassation

vers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.583

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié ne remplissait pas les conditions légales, quand il avait constaté que tous les autres candidats présentés par le syndicat avaient décliné l'offre d'être désignés, le tribunal a violé l'article L.

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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750

Cour de cassation

; dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L.

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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557

Cour de cassation

Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L. 2143-3 qui ne concerne que la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs et est donc dépourvue de pertinence au regard du litige concernant la désignation d'un représentant de section syndicale et non un délégué syndical; que les dispositions impératives de l'article L.

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