Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

cette modification lui a causé une préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros (arrêt p.4, alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central ne subsiste qu'à la condition que l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie, et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que M. X...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398

Cour de cassation

une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts; - l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, 2122-5, L2122-6 et L2122-9 ; - l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; - les effectifs d'adhérents et les cotisations ; Selon l'article L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation…

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-19.718

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que la Chambre syndicale de la CGT Martinique a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Arcelormittal construction Caraïbes par lettre du 5 janvier 2013, la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe a désigné M. Y... en cette même qualité au sein de l'établissement de Guadeloupe par lettre du 25 février suivant ; que la société a contesté cette seconde désignation ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun établissement distinct au sein de l'entreprise et dit que la désignation de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.354

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

Élections professionnellesRejet+2
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.608

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16.639

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du 4 mai 2011, le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement, saisi par l'union locale CGT de Villejuif, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Sac, Magendis, Cdaf, Athis et Sucydistrib ; que par un arrêt du 21 juin 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, un pourvoi en cassation étant formé par les sociétés ; que le 9 novembre 2012, l'union locale CGT de

Transaction / protocoleCassation+3
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société CONSTEL entrait dans le champ d'application des statuts de la fédération et en annulant pour ce motif les désignations auxquelles avait procédé la fédération, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2131-2, L. 2143-3 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

« les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pole emploi et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS », ce dont il résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.

Élections professionnellesRejet+3
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-15.091

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale Argedis ayant perdu le marché de gestion de l'aire de service de Malataverne à Allan (Montélimar Ouest), l'ensemble des contrats de travail des vingt et un salariés affectés sur cette aire, dont celui de M. X..., délégué du personnel, a été repris par la société Rocamar, qui emploie cinquante salariés au moins ; que par une lettre du 31 janvier 2013, l'Union locale CGT de Montélimar a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

CSE / représentants du personnelRejet+4
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

Protection des données / RGPDRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la fusion-absorption, intervenue le 1er janvier 2013, de la société Econocom Managed services avec la société Alliance support services, dénommée désormais Econocom services, et du transfert à celle-ci des contrats de travail des salariés employés par la société absorbée, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné MM. X...et Y..., anciens salariés de la société Econocom Managed services, en qualité de délégué syndical au sein de la société Econocom services ;

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