Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.163

Arrêt du 11 juillet 2013Pourvoi n° 13-60.163

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Réponse: Attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question posée par M. X... et l'union départementale CGT de Moselle est ainsi rédigée : « les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa de la Constitution, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01555
Identifiant source
6079c2799ba5988459c57349

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c2799ba5988459c57349.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.