Code du travail
Article L. 2143-13 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2143-13
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-18.697
Cour de cassationde l'Institut Lemonnier, la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 221-1 et L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-21.245
Cour de cassationtendant à obtenir le paiement par la [...] des heures de délégation effectuées à partir du mois de novembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2143-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationet S..., la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationla loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2142-1-3, L. 2325-7, L. 2315-1 et suivants, L. 2325-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457
Cour de cassationsa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la Cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744
Cour de cassationn'avait pas pris les dispositions requises en vue de l'aménagement de son temps de travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans constater l'accomplissement effectif d'heures de délégation en dehors du temps de travail et en raison des nécessités du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143-13 du code du travail. 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, en faisant valoir que le salarié ne travaillait en réalité que 23 semaines par an (conclusions d'appel de l'employeur, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735
Cour de cassationne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829
Cour de cassation; que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le procès-verbal du comité d'entreprise précisait que « Mme E... n'avait jamais été ni collée ni touchée » ; qu'en ne s'expliquant pas sur la matérialité de la prétendue agression physique, contestée, pourtant retenue pour justifier le prononcé du blâme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du procès-verbal du comité d'entreprise du 16 juin 2009 approuvé lors de la séance plénière du comité du 30 juillet 2009, corroboré par des documents médicaux, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.