Code du travail

Article L. 2143-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-13

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.478

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.015

Cour de cassation

Y..., à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016, et de remettre à M. Y... le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de la l'ordonnance AUX MOTIFS QUE, sur la demande de solde de salaire de juillet 2016 ; l'article L.2143-13 du Code du Travail dispose que : « Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; Ce temps est au moins égal à : 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3°…

Salaire / rémunérationCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

de ses réclamations relatives à ses heures de délégation ; que s'il fait état, en cause d'appel, d'heures de délégation abusivement retirées de son salaire et réclame la somme de 10 479,50 euros pour les années 2000 à 2011, il ne justifie pas de réclamations rejetées par l'employeur au cours de la période litigieuse ; Qu'en application des articles L. 2143-13 et L. 2325-6 du code du travail M. [H], délégué syndical et membre élu du comité d'entreprise pouvait cumuler respectivement 15 heures et 20 heures de délégation par mois ; Que la société Hervé ne conteste pas l'utilisation faite des heures de délégation, ou la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec les mandats représentatifs, laquelle aurait nécessité la saisine du juge par l'employeur, mais la prétention de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.930

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, ne sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur que pour les manquements à leurs obligations professionnelles et non pour les fautes qu'ils ont commises dans l'exercice de leur mandat ; qu'en validant l'avertissement fondé sur l'envoi d'un courriel qui n'était pas étranger au mandat de délégué syndical du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

; qu'il a saisi le juge des référés en suspension de cette sanction, puis en suspension d'un blâme notifié le 25 août 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250

Cour de cassation

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700

Cour de cassation

liberté d'utilisation de son crédit d'heures ; qu' il n'appartient pas à l'employeur de décider à l'avance des heures de délégation que le salarié est susceptible de prendre, et de ne lui attribuer en conséquence qu'un horaire de travail réduit ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé ce principe ensemble les articles L.2143-13, L.2315-1, L.2325-6 et L.4614-3 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

des congés payés afférents et d'avoir condamné l'association CMSEA à verser à Mme [T] les sommes de 3.449,35 euros au titre des heures de délégation syndicale pour la période de mai 2010 à juillet 2011, 344,93 euros au titre des congés payés y afférents et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 2143-13 et L. 243-17 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, lequel est de 20 heures dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés, les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que par ailleurs, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-15.968

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que la Fondation [...] estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L.

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