Code du travail

Article L. 2143-13 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-13

59 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005

Cour de cassation

Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

Salaire / rémunérationCassation+6
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

2°/ qu'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.

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Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'il ait été retenu implicitement, au-delà de la question de la dénonciation de l'usage, que Madame X... avait pu dépasser le crédit légal et conventionnel de ses heures de délégation à hauteur de ses temps de pause sans avoir à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.589

Cour de cassation

surplus des commissions ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement des heures de délégation pour les années 2004 à 2007, calculées en omettant leur paiement partiel dans le salaire de base, sans rechercher si ces heures n'avaient pas ainsi été payées une seconde fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

mandat ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

1°/ que le recours au dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles suppose que le contingent normal de ces heures soit épuisé ; qu'en décidant que les représentants du personnel avaient droit au paiement d'heures de délégation supplémentaires au titre de circonstances exceptionnelles sans avoir à démontrer que le contingent normal de leurs heures de délégation était épuisé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
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