Code du travail
Article L. 2143-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2143-13
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005
Cour de cassationSi le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422
Cour de cassation2°/ qu'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236
Cour de cassation; qu'à supposer qu'il ait été retenu implicitement, au-delà de la question de la dénonciation de l'usage, que Madame X... avait pu dépasser le crédit légal et conventionnel de ses heures de délégation à hauteur de ses temps de pause sans avoir à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.589
Cour de cassationsurplus des commissions ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement des heures de délégation pour les années 2004 à 2007, calculées en omettant leur paiement partiel dans le salaire de base, sans rechercher si ces heures n'avaient pas ainsi été payées une seconde fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassation; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Cour de cassationmandat ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202
Cour de cassation1°/ que le recours au dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles suppose que le contingent normal de ces heures soit épuisé ; qu'en décidant que les représentants du personnel avaient droit au paiement d'heures de délégation supplémentaires au titre de circonstances exceptionnelles sans avoir à démontrer que le contingent normal de leurs heures de délégation était épuisé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167
Cour de cassationLorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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