Code du travail
Article L. 2143-13 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2143-13
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-13
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 10/01543
Cour d'appelAttendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a, outre son mandat de délégué du personnel, exercé un mandat de délégué syndical ; Qu'en application de l'article L 2143-3 du code du travail la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; Qu'aux termes de l'article L 2143-13 du code du travail, " chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égale à : 1o dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242
Cour de cassationqu'un lien existait entre les recours et que l'appel incident du salarié aurait pu modifier la situation du syndicat qui avait ainsi un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque là différentes, il n'avait pas cru à propos d'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a notifié le 16 janvier 2007 pour avoir provoqué un conflit avec un autre salarié, l'arrêt retient que la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590
Cour de cassation; … considérant qu'il n'existe plus de contestation sur le rappel de salaire alloué par les premiers juges au titre des heures de délégation et des congés payés y afférents, la société s'étant désistée de son appel et l'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande ; / considérant en application des articles L. 2315-1 et L. 2316-1, L. 2143-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700
Cour de cassationd'heures majorées ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., tenu d'effectuer 4, 5 heures de service " devant élèves " au sein de l'établissement Saint-Charles Camas, n'avait pas bénéficié d'allégement de service pour accomplir ses heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2143-13 du code du travail ; Attendu que pour calculer le nombre d'heures de délégation auquel M. X... pouvait prétendre au titre de sa mission de délégué syndical en fonction de l'effectif total de l'association OGEC, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la clause visée au moyen, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L 2143-13, L 2315-1, L 2325-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir l'indication des activités exercées par le salarié pendant les heures de délégation à compter du mois de septembre 2007, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat d'apporter tous éléments de preuve ; Attendu cependant que l'employeur, qui s'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596
Cour de cassationn'envisage pas l'hypothèse d'une unité économique et sociale n'instaure aucune représentation conventionnelle intermédiaire entre les délégués des sites départementaux et les délégués désignés au niveau de l'unité économique et sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.484
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005 ; Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 n'est pas de la compétence judiciaire, l'arrêt énonce que, selon l'article 8 de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42.921
Cour de cassationLorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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