Code du travail
Article L. 2143-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2143-11
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné. En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.019
Cour de cassationne détenait plus de mandat syndical lors du déclenchement de la procédure de licenciement le 31 décembre 2013 et qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir de la violation du statut protecteur », alors que l'annulation des élections n'ayant pas d'effet rétroactif, elle est sans incidence sur la régularité des désignations des délégués syndicaux des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la protection liée au mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au CE : il n'est pas contesté que M. Y... a exercé à compter du 7 avril 2012 un mandat de délégué syndical CFTC et des fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise ; que selon l'article L 2143-11 du code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin en cas de perte par le syndicat de sa représentativité ; qu'en l'espèce, le syndicat CFTC n'ayant présenté aucun candidat au premier tour des élections professionnelles organisé le 25 octobre 2012, a perdu sa représentativité au sein de l'OPCA DEFI ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982
Cour de cassationa été désigné en qualité de délégué syndical le 12 avril 2011, après le premier tour des élections qui avait eu lieu le 8 avril 2011 et , en l'absence de contestation, la désignation produisait effet jusqu'au premier tour des élections suivantes, en avril 2015 ; que la cour d'appel, qui a considéré que le mandat avait cessé le 22 avril 2011, a violé les articles L2143-3 et L2143-11 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la désignation de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-12.602
Cour de cassationSamir Y... et le syndicat F3C CFDT de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.031
Cour de cassationprofessionnelle et du dialogue social, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle emploi, que la durée des mandats est de quatre ans en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.821
Cour de cassation; que lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat ; que l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ; qu'en l'espèce, M. Boris A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-27.570
Cour de cassationde permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L.2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.278
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 17 mars 2015, des élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à M. [B], le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.171
Cour de cassationL'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.901
Cour de cassation2) ALORS D'AUTRE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en jugeant le syndicat irrecevable à contester la validité des élections plus de quinze jours après que sa « représentante » aurait été informée du résultat du second tour par courrier électronique, cependant qu'elle n'était plus alors sa déléguée, le tribunal a violé les articles R 2314-28, R 2324-24 et L 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.198
Cour de cassationLe délégué syndical peut mettre fin de façon anticipée à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. A défaut, le salarié continue à bénéficier du statut protecteur lié à ce mandat, et l'employeur ne peut le licencier sans y avoir été autorisé par l'inspecteur du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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