Code du travail
Article L. 2143-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2143-11
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné. En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366
Cour de cassation; que cette désignation est intervenue en application des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 C. Trav. et non des articles L 2143-3, L 2143-4 ou L 2143-5 C. Trav ; que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet "lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L 2143-3 et à l'article L 2143-6 cessent d'être remplies" (L 2143-11) ; qu'il n'en n'est pas de même en effet dans l'hypothèse du mandat du délégué syndical conventionnel dont le mandat correspond à un détachement sans limitation auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES ; que le jugement rendu par le CPH de Nanterre le 10.03.14 constate le poste de permanent syndical conféré à la salariée certes avant l'introduction de la loi du 20.08.08 mais l'employeur reconnaît…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassation2143-3 du Code du travail parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, quels que soient le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.2143-11 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; Que les parties étant en désaccord sur l'usage exclusif ou non de ce procédé, la validité de l'avenant du 20 mars 2013, lequel prévoit expressément, en précision de l'accord d'entreprise initial du 21 juin 2012, le caractère exclusif du vote électronique, est déterminante ; Qu'il résulte de l'article L. 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, et s'agissant des entreprises employant plus de 50 salariés, que " le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues à l'article L2143-3 cessent d'être réunies " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé-sociaux 88 et Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Evelyn X... en qualité de déléguée syndicale intervenue le 4 juin 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-11 du Code du Travail, le mandat de délégué syndical s'achève à chaque renouvellement électoral ; en l'espèce, le mandat syndical de Mme X... a pris fin au terme de son mandat de délégué du personnel en mars 2014 ; de nouvelles élections ont été organisées mais à l'issue du 1er tour, le 22 mai 2014, aucun élu n'a été proclamé parmi les candidats suppléants du collège " Chefs de service, techniciens, agents de maîtrise " ; Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 17 mai 2004 en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais au sein de la société Otor Dauphiné devenue la société DS Smith Packaging Sud-Est « pour une durée d'un an, soit le 17 mai 2005, sauf avis contraire de notre part » ; que des élections professionnelles ont eu lieu en juin 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.954
Cour de cassation; que le foyer est toujours sur place à BRIVE, le CHPE étant situé à EYGURANDE à plusieurs dizaines de kilomètres ; que le foyer conserve donc une certaine autonomie de fait, une identité propre autre que celle du CHPE ; qu'en conséquence, le mandat syndical est maintenu jusqu'aux prochaines élections au sein du CHPE ; que la question de la représentativité pourra alors se poser » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.2143-11 du Code du travail, « le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 et à l'article L.2143-6 cessent d'être réunies » ; qu'il en résulte que si en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail peut conserver…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.286
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-11 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que des élections pour la mise en place d'une délégation unique du personnel se sont déroulées au sein de la société Sopafom, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT de Calais le 11 mai 2011 ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que le mandat du salarié, désigné délégué syndical en mars 2002, n'a jamais cessé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-17.118
Cour de cassationplus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans son collège ; par ailleurs, il est inexact de prétendre qu'il n'exerçait plus de mandat syndical depuis ces élections du fait que son mandat n'avait pas été renouvelé alors qu'il n'avait pas été dénoncé ; or, en l'absence de dénonciation, il s'est régulièrement poursuivi par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429
Cour de cassationLe délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.562
Cour de cassationou par la mort naturelle ou civile soit du mandant soit du mandataire ; que cependant, il a été admis la possibilité de révoquer le mandat d'un délégué syndical suite à la survenance d'un fait nouveau postérieur à la désignation, tel que la cessation de l'unité économique et sociale ou la disparition de la section syndicale ; que par ailleurs, l'article L. 2143-11 du Code du travail, tel qu'issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies ; que contrairement à ce que soutiennent le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, Monsieur Sylvain X..., Monsieur Yvan Y..., Monsieur Georges Z..., Monsieur Serge A..., Monsieur Mohamed B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201
Cour de cassationL'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2143-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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